Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2405183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2405183 le 4 avril 2024, M. A… E… C…, représenté par Me Diop, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Benin) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendant à charge d’un ressortissant français, confirmée par la décision implicite née le 2 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2405188 le 4 avril 2024, M. B… F… C…, représenté par Me Diop, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Benin) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendant à charge d’un ressortissant français, confirmée par la décision implicite née le 2 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Moreno ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… F… C… et M. A… E… C…, ressortissants béninois, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendants à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par décision du 21 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 2 mars 2024, confirmé le 21 mars 2024 par une décision expresse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2405183 et 2405188 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Il en résulte qu’en l’espèce la décision du 2 mars 2024, confirmée le 21 mars 2024, de cette commission s’est substituée à la décision du 21 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou. Les conclusions des requêtes doivent alors être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, les requêtes de M. B… F… C… et M. A… E… C… doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 21 mars 2024 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif préalable dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec M. D… C…, ressortissant français, l’existence de M. A… E… C… et M. B… F… C… n’ayant au demeurant pas été déclarée lors de la demande d’acquisition de la nationalité française du père. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… E… C… et M. B… F… C… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt et un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que les requérants ont produit un acte de naissance n°1M/0043/CAH dressé le 26 juillet 2001 sur la déclaration d’une accoucheuse et un acte de naissance n°1159 dressé le 17 août 2005 sur la déclaration d’un médecin, qui ne sont pas conformes au droit local dès lors que le père n’est pas le déclarant et qu’aucune reconnaissance de paternité n’a été produite, en méconnaissance de l’article 34 de la loi du 8 décembre 2015 portant code de l’enfant en République du Bénin. Par ailleurs, le ministre soulève que M. D… C… s’est déclaré sans enfant auprès de la sous-direction de l’accès à la nationalité française lors de sa demande d’acquisition de la nationalité française le 3 juin 2019. En se bornant à soutenir qu’ils ont produit toutes les pièces justifiant de leur qualité d’enfant d’un ressortissant français, à la charge exclusive de ce dernier, sans produire aucun document d’état civil, ni aucun élément de possession d’état à la présente instance, les requérants ne contestent pas sérieusement le motif opposé. Dans ces conditions, en estimant que l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec M. D… C… ne pouvaient être tenus pour établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, les requérants ne justifient pas être les enfants de M. D… G… suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Il résulte de ce qui précède, que les requêtes de M. A… E… C… et de M. B… F… C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C…, à M. B… F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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