Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2024, n° 2431290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle viole le droit à la libre circulation et est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Hamladji Kedadouche, avocat commis d’office représentant M. A,
— la préfète de l’Essonne n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 31 août 1981, a fait l’objet le 24 novembre 2024 d’un arrêté par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».
5. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l’article L. 251-1, la préfète de l’Essonne fait valoir que M. A a été interpellé le 23 novembre 2024 par les services de police pour des faits de port d’arme de catégorie D et menace de mort avec arme. Il ressort du procès-verbal d’interpellation de l’intéressé en date du 23 novembre 2024, que M. A a été interpelé par des policiers sur le parking public d’un magasin de bricolage alors qu’il portait une hache et déclarait « je veux du sang, je vais faire couler du sang, je vais tous vous tuer ». M. A qui était fortement alcoolisé au moment de son interpellation ne conteste pas la matérialité de ces faits. En outre, il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que M. A a été signalé pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (2 mars 2024), soustraction frauduleuse d’énergie (23 janvier 2018), port ou détention d’armes prohibées menaces ou chantages dans un autre but (3 juillet 2017), occupation illicite en réunion d’un terrain et d’autres infractions à la police des étrangers (8 mars 2012), vol (26 octobre 2011), vol à l’étalage (4 mars 2010 et 27 janvier 2010) et vol à la tire (10 novembre 2009). Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la préfète que M. A a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de menace de mort commis 2 mars 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est divorcé et sans charge de famille en France et ne justifie d’aucun domicile. Si M. A soutient qu’il vit en France depuis 1993 et qu’il travaille en qualité d’autoentrepreneur dans le bâtiment et s’il produit des copies d’écran extraites du site « societe.com » relative à l’entreprise qu’il a créée le 4 avril 2018, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’ancienneté de sa présence en France ni la réalité de son intégration sociale. Dans ces conditions, et eu égard notamment au nombre et à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été signalé, la préfète a pu estimer que le comportement de M. A constituait une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des dispositions du 2° l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 de ce même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
8. M. A soutient que la décision litigieuse viole les dispositions précitées dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis 1993, qu’il travaille en qualité d’autoentrepreneur dans le bâtiment et perçoit un revenu d’environ 2500 euros par mois. Toutefois, les éléments qu’il produit ne démontrent pas une présence ininterrompue sur le territoire français au cours des cinq dernières années. Enfin, s’il justifie de la création d’une activité d’autoentrepreneur depuis le 4 avril 2018, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette activité lui procurerait les revenus dont il se prévaut dans la présente instance. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant acquis, en qualité de ressortissant européen, un droit au séjour permanent. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste serait entachée d’une violation de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (). ».
10. En premier lieu, l’arrêté vise et mentionne les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de l’Essonne a fait application pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A et pour estimer que la condition d’urgence pour refuser un tel délai était remplie, la préfète s’est fondée sur le comportement constitutif d’une menace à l’ordre public de M. A dont il a été dit au point 6 du présent jugement qu’elle était caractérisée. Dans ces conditions, la préfète pouvait, eu égard au comportement de M. A, estimer que la condition d’urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que celui tiré de la violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 dispose que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
13. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, quand bien même ses motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, satisfait aux exigences des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En l’espèce, la préfète de l’Essonne a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. A. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation, du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Décision rendue le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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