Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 avr. 2025, n° 2405754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405754 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 7 octobre et 19 décembre 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Nivet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 66008 23A0107 du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Salanque Promotion en vue de la construction de 24 logements collectifs sur un terrain sis 5 rue André Malraux, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 1er juillet 2024 ;
2°) de condamner la commune d’Argelès-sur-Mer à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la société à responsabilité limitée Salanque Promotion, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou et Renaudin, agissant par Me Henry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la commune d’Argelès-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la société Salanque Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées pour la SARL Salanque Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la société Salanque Promotion et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 3 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 3 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
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