Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2400450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme A Simutoga demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours gracieux relatif à sa demande de régularisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Elle soutient que :
— le point de départ du délai de prescription courait à compter du 1er janvier 2020 pour s’éteindre au 31 décembre 2023 ;
— sa demande du 15 novembre 2023 a interrompu le délai de prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le haut-commissaire de la République conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations du représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Simutoga, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, est affectée à la direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie en qualité de contrôleur de gestion depuis le 1er novembre 2018. Par un courrier du 15 novembre 2023, reçu le 17, elle a sollicité auprès de la cheffe du service territorial de gestion des ressources la régularisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Par un courrier en date du 29 avril 2024, elle a sollicité le versement de l’IFSE pour les mois de janvier à octobre inclus de l’année 2019. Par une décision du 26 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou tout réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
4. Pour rejeter la demande de Mme Simutoga, l’administration lui a opposé la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, en estimant que sa demande ayant été présentée au mois de novembre 2023, elle ne pouvait bénéficier d’un rappel d’IFSE que jusqu’au mois de mois de novembre 2019. Toutefois, le fait générateur correspond aux services accomplis par Mme Simutoga du 1er janvier au 31 octobre 2019. Conformément aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir non le 1er janvier 2019, comme indiqué à tort en défense, mais le 1er janvier 2020, pour s’achever le 31 décembre 2023. La demande de Mme Simutoga ayant été présentée au mois de novembre 2023, l’administration n’était donc pas fondée à lui opposer l’exception de prescription quadriennale pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2019. Dans ces conditions, Mme Simutoga est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de régularisation de l’IFSE pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2024 du directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Simutoga et haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nd
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