Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 janv. 2025, n° 2403611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or relatif à un indu de prime d’activité d’un montant de 597,79 euros.
Mme B soutient que les salaires de son mari sont déclarés « sans ses frais », qu’elle ne comprend pas pourquoi la CAF prend en compte de tels frais, qu’elle n’a jamais les mêmes revenus, qu’elle « déclare plus de 20 000 euros à l’année d’impôts » alors qu’ils « devraient être à même pas 3 000 euros » compte tenu de ses déductions d’impôts, qu’elle transmettra ses avis d’imposition lorsqu’ils seront « à jour » et demande, dès lors, au tribunal « de prendre en compte » sa « demande » et que, à défaut, elle paiera cet indu « sous 2 ans ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Dans sa requête analysée, ci-dessus, dans les visas, Mme B doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui a été mis à sa charge. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée n’a pas exercé le recours mentionné au point 3 en vue de contester le bien-fondé de l’indu mais a seulement demandé, conformément à ce qui a été dit au point 4, une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité qui a été rejetée par la CAF de la Côte-d’Or le 12 septembre 2024. Il n’appartient, dès lors pas au juge, qui n’est saisi d’aucun litige relatif à la contestation du bien-fondé de cet indu de prime d’activité, d’exercer son office défini au point 3. Les moyens invoqués par la requérante sont par conséquent inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2403611
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