Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2025, n° 2505804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vahedian, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, il est placé dans une situation de précarité administrative et financière, dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505806, enregistrée le 5 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Vahedian, représentant M. A, présent. Me Vahedian conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe à l’audience. Elle rappelle que le requérant est en France depuis 10 ans, qu’il est parent d’un enfant français et qu’il participe à l’entretien et l’éducation de et enfant. Il indique s’être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour laquelle a expiré, à la suite de l’annulation de l’arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 janvier 1982, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il a été muni d’un certificat de résidence en sa qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 19 juillet 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un jugement en date du 19 août 2024 le magistrat désigné de ce tribunal a annulé l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a notamment obligé à quitter le territoire français. En exécution de ce jugement, le préfet a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable du
26 septembre 2024 au 25 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite née le 26 janvier 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir qu’il se retrouve en situation irrégulière et dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la demande de motif adressée par son conseil par courrier du 6 février 2025, que l’intéressé a déposé le 26 septembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 19 juillet 2021. L’intéressé ne démontre donc pas que sa demande constitue une demande de renouvellement de titre. Dans ces conditions, il ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le dernier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu par le requérant avec l’entreprise Sodexo portait sur la période du 6 mars 2025 au 25 mars 2025. Il n’est ni établi ni allégué que ce contrat aurait fait l’objet d’un renouvellement, à la date de la présente ordonnance. Dans ces circonstances, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, la condition d’urgence n’étant pas remplie, que la requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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