Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 juil. 2025, n° 2508904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièces complémentaires, enregistrées les
25 juin et 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il a entamé ses démarches de régularisation en 2020 et que son employeur, aujourd’hui inquiet du silence de la préfecture sur sa demande de titre, menace de suspendre son contrat de travail ;
— son travail est l’unique source de revenus de sa famille, composée de sa conjointe et de leurs trois enfants ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que M. A est convoqué le 15 juillet 2025 à 10h pour l’actualisation de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2508879 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Matiatou substituant Me Roques, représentant M. A, présent, qui soutient en outre que le mémoire en défense reste muet sur la remise d’un récépissé et qu’en conséquence sa convocation reste sans effet sur sa situation, alors qu’il a déjà été convoqué à trois reprises pour l’actualisation de son dossier, que la date de suspension de son contrat de travail a été reculée dans l’attente de l’ordonnance à venir, qu’il justifie de son insertion professionnelle depuis 2021 avec un contrat à durée indéterminée en perspective, et qu’il est venu vivre en France pour donner à ses trois enfants une vraie chance pour leur avenir,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 16 juin 1990 à Sharkia (Egypte), qui serait entré en France le 26 mai 2017, a présenté le 8 mars 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le requérant a reçu le 28 novembre 2023 une demande de compléments d’information, à laquelle il a répondu le 5 décembre suivant. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 15 juillet 2025 pour l’actualisation de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, une telle circonstance reste sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre présentée par M. A, à l’issue du délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de cette demande. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête conservent leur objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Si la demande en litige porte sur la première délivrance d’un titre de séjour,
M. A produit la lettre du 13 juin 2025 par laquelle la Sarl Els Primeurs, pour laquelle il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 6 octobre 2023, l’a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour, au plus tard le 1er juillet 2025. De plus, le requérant a précisé à l’audience, d’une part, que son employeur le soutient dans sa démarche de régularisation mais a fini par craindre les conséquences d’un contrôle, et d’autre part, que ce dernier a accepté le terme du délai initialement imparti, dans l’attente de la notification de la présente ordonnance. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. A ne justifie pas de l’urgence de sa situation dès lors qu’il est convoqué auprès de ses services le 15 juillet 2025, il n’allègue pas avoir l’intention de remettre au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour, en cours d’instruction depuis quatre ans. Au regard des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Au regard des pièces produites à l’appui de la requête, il résulte de l’instruction que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande présentée par M. A.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
10. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 (), dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail () ».
11. M. A est convoqué le 15 juillet 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par conséquent, la suspension prononcée implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’actualiser la demande de titre de séjour du requérant et de lui remettre un récépissé de cette demande. Si les conclusions de la requête demandent qu’un tel récépissé soit assorti d’une autorisation de travail, il ne résulte pas de l’instruction que l’emploi occupé par M. A aurait fait l’objet d’une autorisation de travail. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, à l’occasion du rendez-vous fixé le
15 juillet 2025, d’actualiser la demande de titre de séjour du requérant et de lui remettre un récépissé de cette demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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