Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2000785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | SARLU SO.GE.P |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, la SARLU SO.GE.P, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) de lui rembourser la somme de 32 337 euros au titre du crédit d’impôt sur les investissements qu’elle a réalisés en Corse en 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’acquisition d’un camion-benne pour un montant de 38 000 euros HT et l’acquisition d’outillages pour un montant total de 8 004,80 euros sont des immobilisations identiques à celles qu’utilisent des entreprises industrielles et sont donc éligibles par extension au système de l’amortissement dégressif en application des dispositions de l’article 22 de l’annexe II au code général des impôts relatives aux « matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou des transport » et aux « installations de magasinage et de stockage » ;
— l’acquisition d’un mobil-home pour un montant de 63 120 euros HT constitue aussi une installation de magasinage dans la mesure où il est assimilable aux « roulottes de chantier » admise par la jurisprudence ;
— elle est en droit de se prévaloir de la doctrine administrative BOI-BIC-AMT-20-20-10 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante a imputé sur son impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 la totalité du crédit d’impôt sur les investissements réalisés en Corse dont elle demande le remboursement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARLU SO.GE.P, qui a pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre, a sollicité le 28 mai 2020 le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre d’investissements réalisés en 2019 à hauteur d’un montant de 42 408 euros. Elle demande au tribunal de prononcer le remboursement d’une somme de 32 337 euros.
2. En vertu de l’article 199 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur et rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 220 D du même code, le crédit d’impôt sur les investissements réalisés en Corse défini à l’article 244 quater E est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’exercice au cours duquel les biens éligibles pour le calcul du crédit d’impôt sont acquis, créés ou loués.
3. Il résulte de l’instruction que la SARLU SO.GE.P a imputé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 la totalité du crédit d’impôt d’un montant de 42 408 euros dont elle a demandé le remboursement le 28 mai 2020. Par suite, le directeur départemental des finances publics de la Haute-Corse est fondé à soutenir que sa demande de remboursement de 32 738 euros au titre de son crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 était dépourvue d’objet avant même l’enregistrement de la requête et est, par suite, irrecevable.
4. Enfin, la SARLU SO.GE.P succombant à l’instance, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARLU SO.GE.P est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARLU SO.GE.P et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIER
Le premier conseiller,
Signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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