Non-lieu à statuer 28 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju 6 semaines, 28 juin 2022, n° 2202737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202737 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. E C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 10 mai 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile statuant sur son recours formé contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la compétence de l’auteur des décisions contestées :
— ces décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n’est pas établie.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la mesure étant disproportionnée dans son principe comme dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F B ;
— et les observations de Me Lanne, représentant M. C, qui reprend et développe les termes de ses écritures.
La préfète n’étant ni présente ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant kosovare née le 23 juillet 1994, serait entré en France le 13 septembre 2021, accompagné de son épouse. Sa demande d’asile a été enregistrée le 21 octobre 2021. Par une décision du 23 mars 2022, contre laquelle il a formé un recours auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 10 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête,
M. C demande au tribunal d’annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la compétence de l’auteur des décisions contestées :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, donné délégation expresse à Mme D A, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, à l’effet de signer tout refus de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, toutes décisions désignant le pays de destination, et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à détailler la procédure d’instruction de sa demande ni à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Elle précise, notamment, que la demande d’asile présentée par M. C a été rejetée par l’OFPRA le 23 mars 2022. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde, qui n’était pas tenue de faire expressément mention, dans son arrêté, des observations et pièces produites par l’intéressé, lequel sollicitait qu’il soit sursis à son éloignement du fait de l’état de grossesse avancé de son épouse ainsi que dans l’attente d’une décision de la CNDA, ait entaché sa décision d’un défaut d’examen individuel de la situation de M. C.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
8. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à détailler la procédure d’instruction de sa demande ni à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l’article L. 611-1, ainsi que l’article
L. 542-2 1° d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressé avant d’en déduire que celui-ci n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde, si elle n’a pas explicitement fait mention des observations et pièces produites par l’intéressé, lequel sollicitait qu’il soit sursis à son éloignement, ait entaché sa décision d’un défaut d’examen individuel de la situation de M. C.
10. En troisième et dernier lieu, M. C ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner vers un pays déterminé, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles s’opposent à l’éloignement d’un étranger à destination d’un pays dans lequel il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il y est exposé à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas reprendre l’ensemble des éléments déclarés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C n’établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. M. C soutient être exposé, ainsi que son épouse, à un risque de représailles au Kosovo de la part de l’ex-compagnon de cette dernière, qui l’aurait violée et battue, et de sa belle-famille. Toutefois, ni les documents médicaux révélant la présence d’hématomes et de traces de coups sur le corps de son épouse ainsi que d’infections vaginales à répétition, ni les extraits de récents rapports sur les violences sexuelles faites aux femmes au Kosovo, produits par le requérant, ne permettent pas d’établir la réalité de ses allégations. Ainsi, alors que l’intéressé n’établit pas qu’il serait, ainsi que son épouse, exposés à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Kosovo, la préfète de la Gironde n’a pas, en désignant cet Etat comme pays de destination, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette autorité n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». En outre, l’article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 dispose que : « Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an faite à M. C, prise au visa des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs qu’il serait récemment entré sur le territoire et ne justifierait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la brève durée de présence en France de M. C, entré au mois de septembre 2021, ne s’est provisoirement justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, cette dernière ne justifie d’aucun lien ni insertion sur le territoire français. Enfin, s’il soutient que son statut de demandeur d’asile caractériserait une circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 13, que l’intéressé n’établit pas la réalité des risques qu’il dit courir en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, et alors même que M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de la Gironde, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
20. En l’état du dossier, M. C ne présente pas d’éléments de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’il a formé devant la CNDA. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de
M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
L. LEVY BEN B La greffière,
S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Théâtre ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Droit moral ·
- Urgence ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Légalité
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Syndicat ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Régularisation ·
- Plan de prévention ·
- Recours gracieux ·
- Recours
- Recette ·
- Service ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Viande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vérificateur ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- État d'urgence ·
- Santé ·
- Police spéciale ·
- Port ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- L'etat
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Nickel ·
- Famille ·
- Banque ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Liberté ·
- Parents ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bureau de vote ·
- Procuration ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Procès-verbal ·
- Election ·
- Grief ·
- Candidat
- Navire ·
- Société de services ·
- Pétrolier ·
- Hydrocarbure ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Loyauté ·
- Justice administrative ·
- Eaux territoriales ·
- Navigation ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Construction ·
- Autoroute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Idée ·
- Picardie ·
- Hospitalisation ·
- Mutualité sociale ·
- Décès
- Communauté de communes ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Public ·
- Urbanisme ·
- Observation ·
- Pays ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Côte
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.