Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2005608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020, Mme A C épouse B, représentée par Me Mathis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision du 3 février 2020 rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’octobre 2019 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la procédure méconnaît l’article D. 744-37-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur de l’OFII n’ayant pas statué par une décision motivée alors qu’il a formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du 3 février 2020 ;
— la décision initiale du 30 octobre 2019 est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que l’OFII n’a pas évalué sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation eu égard à son état de santé et à sa situation de mère isolée.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2021 par une ordonnance du même jour.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1995, déclare être entrée le 13 août 2018 sur le territoire français. Le 30 octobre 2019, elle a déposé une demande d’asile. Par une décision du 30 octobre 2019, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que « sans motif légitime, vous présentez votre demande d’asile plus de 120 jours après votre entrée en France ». Par un courrier du 30 novembre 2019, notifié à l’OFII le 3 décembre 2019, elle a sollicité le retrait de cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 3 février 2020. Dans la présente instance, Mme C épouse B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. / L’étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « Aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. / () ".
3. Mme C épouse B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité alors qu’elle est mère isolée de deux enfants mineurs et qu’elle souffre de graves problèmes de santé. Ces éléments ne sont pas contredits en défense, le directeur général de l’OFII n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C épouse B aurait bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision du 3 février 2020 rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C épouse B au regard de ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, la somme demandée par Mme C épouse B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision du 3 février 2020 rejetant implicitement son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Mathis et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. D
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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