Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1803909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1803909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 mai 2020, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E D, épouse I, M. H I et leurs filles B et F I, représentés par Me Lodigeois, a ordonné une expertise sur les conditions et conséquences de la prise en charge de leur fils et frère, M. C I, par l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne jusqu’à son décès le 24 mai 2016.
Le rapport d’expertise, établi par le docteur A G, a été déposé au greffe du tribunal le 8 décembre 2021.
Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2021, 25 janvier et 24 février 2022, les requérants demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne à leur verser une indemnité globale de 83 451,19 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait des fautes commises à l’origine du décès de leur fils et frère, M. C I, lors de son séjour dans cet établissement du 29 avril au 24 mai 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne le versement d’une somme de 2 000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal.
Ils soutiennent que :
— il ressort du rapport d’expertise que l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne a commis une erreur de diagnostic concernant l’état de santé de M. C I en n’identifiant pas d’idées suicidaires et de risque de passage à l’acte ;
— l’établissement a commis une faute en ne prenant pas les mesures de surveillance minimales qui s’imposaient au regard de l’état de santé de M. C I ;
— ils ont chacun subi un préjudice d’affection et M. et Mme I ont dû exposer des frais d’obsèques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 28 janvier 2022, l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne, représenté par Me Lebrun, conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions des requérants soient réduites à de plus justes montants, ainsi qu’à ce qu’il soit mis à leur charge, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole de Picardie et au ministre des solidarités et de la santé qui n’ont pas présenté d’observations.
Mme B I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2018.
Mme F I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2018.
Vu :
— l’ordonnance du 18 février 2022 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à hauteur de la somme de 3 510 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nour, conseillère,
— les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique,
— les observations de Me Lodigeois, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Yakovlev, représentant l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C I, alors âgé de 31 ans, a été admis au sein de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne le 29 avril 2016, en soins psychiatriques libres. Le 24 mai 2016, il a été découvert pendu avec un drap à la porte du cabinet de toilette de sa chambre, dans des conditions similaires à la découverte, quatre jours plus tôt, d’une autolyse par pendaison d’une autre patiente de ce service. M. C I est décédé le jour-même. L’agence régionale de santé des Hauts-de-France a diligenté une mission d’inspection, dont le rapport définitif du 9 décembre 2016 relève différents dysfonctionnements dans l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne. A la suite du rejet de la demande indemnitaire qu’ils lui ont adressée, M. et Mme I, les parents de M. C I, ainsi que leurs filles, B et F I, demandent au tribunal de condamner l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne à leur verser une indemnité globale de 83 451,19 euros à titre de réparation des préjudices résultant du décès de leur fils et frère.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. I a fait l’objet de trois hospitalisations au sein de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne du 24 septembre 2015 au 24 mai 2016. Ses deux premières hospitalisations du 24 septembre au 22 décembre 2015 puis du 21 mars au 5 avril 2016 faisaient suite à une obligation judiciaire de se soumettre à un traitement pour avoir commis une agression sexuelle sur mineure. Sa troisième hospitalisation, en soins psychiatriques libres et à sa demande, du 29 avril au 24 mai 2016, est intervenue à la suite de l’ingestion de deux plaquettes de médicaments (tercian et zolpidem) selon ses dires et était justifiée par un syndrome dépressif avec idées suicidaires. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, corroboré sur ce point par le rapport de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, qu’en dépit des éléments graves présentés à l’admission consistant en une intoxication médicamenteuse volontaire, constitutive d’une tentative de suicide, les idées suicidaires de M. I ont été qualifiées de superficielles lors de son admission, par un interne dont il n’est pas établi qu’il en aurait référé à un médecin senior. De plus, aucune évaluation du risque suicidaire ne ressort des pièces du dossier. Ainsi, il n’est pas établi que le risque suicidaire a été suffisamment pris en compte par l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne eu égard à la gravité de l’état de M. I lors de son admission le 29 avril 2016. La circonstance que M. I n’ait pas à nouveau exprimé des idées suicidaires au cours de son hospitalisation n’est pas de nature à regarder ce risque comme inexistant. Il résulte également de l’instruction que son état s’est amélioré au cours de cette hospitalisation, ainsi que cela ressort des observations médicales des 11 et 17 mai 2016, selon lesquelles M. I évoquait une recherche d’appartement et d’emploi. Toutefois, son état s’est soudainement dégradé le 23 mai 2016, la veille de son autolyse. Les observations médicales du 23 mai 2016 mentionnent notamment qu’il s’est plaint d’une crise d’angoisse, qu’il a cherché à apaiser en consommant de l’alcool au sein même du service. Il en ressort également qu’il éprouvait de la culpabilité à l’idée de ne pas avoir fait part à l’équipe médicale des intentions suicidaires que lui avait exprimées une autre patiente, dont il avait fait la connaissance au sein de cet établissement et qui avait mis fin à ses jours trois jours plus tôt, le 20 mai 2016. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. I ait alors fait l’objet d’une évaluation du risque suicidaire auquel il était exposé et en raison duquel il avait été hospitalisé, ni même d’un nouveau diagnostic eu égard à l’aggravation de son état psychique. Au contraire, sa sortie a été programmée le lendemain, le 24 mai 2016. Ainsi, le diagnostic établi par l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne, à défaut d’avoir pris en compte l’aggravation de l’état de M. I et intégré une recherche de l’existence d’un risque suicidaire, présentait un caractère insuffisant.
5. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le dossier médical de M. I ne mentionne ni l’évaluation de son risque suicidaire, ni la nature de son traitement, ni son projet thérapeutique, ni les synthèses de réunion de pôle. En outre, l’aggravation soudaine de son état de santé n’a appelé aucune réaction de l’établissement. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que des consignes de surveillance aient été émises, sa sortie ayant été programmée le lendemain. Il résulte également de l’instruction qu’il n’a pas été procédé au retrait des objets dangereux à disposition du patient alors que ce dernier a utilisé un drap pour mettre fin à ses jours. De même, le positionnement de sa chambre, qui ne permettait pas une surveillance par le personnel infirmier n’était pas conforme aux prescriptions concernant les patients présentant un risque suicidaire, ainsi que le souligne l’agence régionale de santé des Hauts-de-France dans son rapport d’inspection. La circonstance, comme le fait valoir l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne, qu’une surveillance permanente n’aurait pas été concevable, ou qu’une décision de contention ou d’isolement aurait été disproportionnée eu égard à la nécessité de préserver sa liberté d’aller et venir, ne faisait pas obstacle à ce que l’établissement public de santé mentale départemental définisse précisément les modalités de la surveillance à exercer, procède à un examen psychiatrique de M. I le jour du drame et au retrait d’objets suicidogènes, mesures compatibles avec les caractéristiques du service et les moyens d’un établissement, spécialisé en psychiatrie, sans qu’il en résulte pour autant une obligation de résultat.
6. Il résulte de ce qui précède que les faits ayant causé le décès de M. C I doivent être regardés comme présentant un caractère prévisible et appelaient la mise en place de mesures de surveillance destinées à prévenir le risque suicidaire auquel il était exposé. Or, l’aggravation de son état, la veille de son décès, n’ayant pas fait l’objet d’un diagnostic, aucune mesure de surveillance n’a été mise en place. Dans ces conditions, le décès de M. C I doit être imputé aux manquements ainsi constatés. Par suite, l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne doit être regardé comme ayant commis une faute au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice d’affection :
7. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les requérants et M. I partageaient le même domicile, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros chacun.
S’agissant des frais d’obsèques et de sépulture :
8. Mme D, épouse I et M. H I justifient avoir exposé des frais d’obsèques d’un montant de 3 961,19 euros ainsi que des frais d’aménagement d’une sépulture d’un montant de 3 100 euros. Par suite, il y a lieu de leur allouer la somme de 7 061,19 euros au titre de ces frais.
9. Il résulte de ce qui précède que l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne doit être condamné à verser la somme globale de 7 061,19 euros à Mme D, épouse I et M. H I, de 4 000 euros à Mme D, épouse I, de 4 000 euros à M. H I, de 4 000 euros à Mme B I et de 4 000 euros à Mme F I au titre des préjudices subis.
Sur les dépens :
10. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 510 euros par une ordonnance du 18 février 2022 de la présidente de ce tribunal, à la charge définitive de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne, partie perdante.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne une somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés au litige au bénéfice des requérants. En revanche, ceux-ci n’étant pas partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la déclaration de jugement opposable :
14. La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole de Picardie et au ministre des solidarités et de la santé qui n’ont pas présenté d’observations. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la mutualité sociale agricole de Picardie et au ministre des solidarités et de la santé.
Article 2 : L’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne est condamné à verser la somme globale de 7 061,19 euros à Mme D, épouse I et M. H I, de 4 000 euros à Mme D, épouse I, de 4 000 euros à M. H I, de 4 000 euros à Mme B I et de 4 000 euros à Mme F I.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3 510 euros sont mis à la charge définitive de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne.
Article 4 : L’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne versera la somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requérants et de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, épouse I, à M. H I, à Mme B I, à Mme F I, à la mutualité sociale agricole de Picardie, au ministre de la santé et de la prévention et à l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président du tribunal,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. NOUR
Le président,
signé
S. DERLANGELa greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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