Rejet 28 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 sept. 2020, n° 2000616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000616 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2000616 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Élections municipales d’Aléria
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Hanafi Halil
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Hugues Alladio
Rapporteur public ___________
Audience du 8 septembre 2020 Lecture du 28 septembre 2020 ___________ 28-08-05-01 28-08-05-02-03 28-08-05-02-04 C
Vu la procédure suivante :
Par des observations consignées au procès-verbal du bureau de vote n° 1 relatif aux opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue des élections municipales de la commune d’Aléria, transmises par le préfet de la Haute-Corse le 3 juillet 2020, M. X Y et M. Z AA demandent au tribunal d’annuler ces élections.
Ils soutiennent que :
- le président du bureau de vote n° 1 a accepté de nombreuses procurations non valides ;
- le contenu de certaines procurations a été modifié a posteriori ;
- les procurations ont toutes été préétablies par le secrétariat de la mairie ;
- des électeurs ont été transportés à la gendarmerie pour établir leurs procurations ;
- certains électeurs n’ont pris qu’un bulletin de vote et ne sont pas passés par l’isoloir ;
- un bail sur une propriété communale a été établi et signé entre les deux tours afin de fixer les électeurs ;
- des travaux ont été réalisés pendant la période du second tour, sans saisine de l’organe délibérant, ni appel d’offres ;
- l’utilisation de moyens matériels de la mairie pendant la campagne électorale constitue une rupture d’égalité entre les candidats (contacts téléphoniques, réunions politiques dans la salle de réunion de la mairie) ;
- des manifestations publiques ont eu lieu entre les deux tours telle que l’inauguration d’un marché de producteurs ou encore des soirées piétonnes ;
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- des dizaines d’emplois ont été promis ce qui est de nature à influencer les résultats du scrutin.
Par des observations consignées au procès-verbal du bureau de vote n° 2 relatif aux opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue des élections municipales de la commune d’Aléria, transmises par le préfet de la Haute-Corse le 3 juillet 2020, et des mémoires enregistrés les 12 juillet et 4 août 2020, Mme AB AC épouse AD et M. AE AF, représentés par Me Genuini, demandent tribunal :
1°) d’annuler ces élections ;
2°) de déclarer M. AG AH inéligible ;
3°) de mettre à la charge « des requis » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les observations aux procès-verbaux transmises par le préfet comportent des griefs suffisamment précis qui, eu égard à la gravité des irrégularités qu’ils évoquent, ne peuvent qu’entraîner l’annulation du scrutin ; la protestation ainsi transmise par le préfet en application de l’article R. 119 du code électoral est recevable ;
- leur mémoire enregistré le 12 juillet 2020 doit être regardé comme un mémoire complémentaire aux observations portées aux procès-verbaux ;
- le caractère secret du scrutin posé par l’article L. 59 du code électoral a été méconnu dans le bureau de vote n° 1 dès lors qu’un pourcentage non négligeable d’électeurs n’a pris qu’un seul bulletin avant son passage dans l’isoloir ;
- la présence de deux candidats de la liste de M. AH, qui n’étaient ni assesseurs ni délégués de liste, assis derrière la table supportant les enveloppes a été de nature à exercer une pression sur les électeurs ce qui a eu une influence sur les résultats du scrutin eu égard aux treize voix d’écart entre les deux listes ;
- des interventions médiatiques et la publication de tracts, dépassant les limites de la polémique électorale, ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- la page « Facebook » du maire sortant et candidat à sa réélection, qui mélangeait publications institutionnelles de la commune et éléments de propagande, a été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs et a ainsi altéré la sincérité du scrutin ;
- les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ont été méconnues dès lors que les pages « Facebook » du maire sortant, candidat à sa réélection, de sa liste « Aléria pour tous » et de la commune ont relayé, quelques jours avant le second tour, d’une part, la réception des locaux du centre de loisirs « A ciuccia » et, d’autre part, l’inauguration d’un marché de producteurs dont le président figure sur la liste « Aléria pour tous » ; ont également été relayés par les mêmes canaux, des travaux en cours pour la réalisation d’un parking provisoire ; la page « Facebook » de la commune a par ailleurs relayé plusieurs publications du maire sortant ;
- les procurations consenties par Mme AI G. épouse P., M. AJ A. et Mme R. AK H. étaient irrégulières en application de l’article L. 75 du code électoral dès lors que la case « résilie toute procuration (…) » n’était pas cochée ; de plus, de nombreuses procurations ont été rédigées par la même personne ; ces irrégularités constituent des manœuvres frauduleuses ;
- des travaux ont été réalisés pendant la période du second tour ;
- un bail sur une propriété communale a été établi et signé entre les deux tours afin de fixer les électeurs ;
- M. AG AH doit être déclaré inéligible en application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral.
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Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 3 et 23 juillet et 7 août 2020, le préfet de la Haute-Corse conclut à l’annulation des opérations électorales du 28 juin 2020.
Il soutient que :
- le secrétaire général de la préfecture était compétent pour transmettre au tribunal les observations portées aux procès-verbaux ;
- plusieurs procurations étaient irrégulières, ainsi que le reconnaît le président du bureau de vote n° 2, ce qui, eu égard au faible nombre de voix d’écart entre les deux candidats et alors que 23,6 % des suffrages exprimés l’ont été par procuration, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- des électeurs ont voté sans apporter la preuve de leur identité ;
- des pressions ont été exercées sur les électeurs ;
- le caractère secret du scrutin a été méconnu dans le bureau de vote n° 1.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9, 16 et 17 juillet et 11 et 17 août 2020, M. AG AH, Mme AL AM, M. AN AO, Mme AP AQ épouse AR, M. AS AT, Mme AU AV, M. AW AX, Mme AY AZ, M. AE BA, Mme BB BC, M. BD BE, Mme BF BG, M. BH BI, Mme AI-BO BK et M. BL BM concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la protestation, à ce qu’une somme de 1 000 euros chacun soit mise à la charge de Mme AB AC épouse AD et M. AE AF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 1 000 euros chacun soit mise à la charge de l’Etat au même titre.
Ils soutiennent que :
- l’acte par lequel le tribunal a été saisi est signé du secrétaire général de la préfecture qui n’avait pas reçu de délégation de signature à cet effet ;
- les griefs portés aux procès-verbaux ne sont accompagnés d’aucune conclusion, ce qui rend irrecevable la protestation transmise par le préfet ;
- le mémoire déposé par Mme AC épouse AD et M. AF, qui peut être regardé comme une protestation, est irrecevable dès lors qu’il a été enregistré à l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’article R. 119 du code électoral ;
- ce mémoire, qui peut également être regardé comme ayant été produit à l’appui de la protestation transmise par le préfet, est irrecevable dès lors que cette protestation était irrecevable faute de contenir des conclusions ;
- les conclusions de ce mémoire tendant à faire application de l’article L. 118-4 du code électoral sont irrecevables ;
- la demande du préfet de la Haute-Corse du 7 août 2020 est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée postérieurement au délai de quinze jours fixé à l’article R. 119 du code électoral ;
- les autres griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité de la protestation en tant qu’elle concerne les observations portées au procès-verbal du bureau de vote n°2 dont les auteurs ne sont pas identifiables ;
- l’irrecevabilité des griefs soulevés dans les mémoires de M. AF et Mme AC épouse AD enregistrés les 12 juillet et 4 août 2020 formulés après l’expiration du délai prévu
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à l’article R. 119 du code électoral dès lors qu’ils constituent des griefs distincts de ceux tirés de l’irrégularité des procurations, des travaux réalisés pendant la période du second tour et de la conclusion d’un bail sur une propriété communale portés au procès-verbal du bureau de vote n° 2 par M. AF.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2020, M. AF et Mme AC épouse AD ont présenté des observations en réponse à cette mesure d’information.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2020, M. AH et autres ont présenté des observations en réponse à cette mesure d’information.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2020, le préfet de la Haute-Corse a présenté des observations en réponse à cette mesure d’information.
Un mémoire présenté par M. Y, représenté par Me Genuini, a été enregistré le 7 septembre 2020, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ;
- les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ;
- et les observations de M. AA ainsi que celles de Me Genuini, avocat de M. AF, de Mme AC épouse AD et de M. Y, et de Me Mermet, avocat de M. AH et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. AKles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. »
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Sur les observations portées au procès-verbal du bureau de vote n° 1 :
2. Pour soutenir que les opérations électorales en litige sont entachées d’irrégularités de nature à avoir une influence sur les résultats du scrutin, MM. Y et AA, qui n’ont pas produit de mémoire complémentaire avant la clôture de l’instruction, se bornent à soutenir les griefs tels qu’ils ont été analysés dans les visas du présent jugement. Ils n’apportent, à l’appui de leurs allégations aucun élément de nature à démontrer les irrégularités qui affecteraient les procurations, le caractère secret du vote ou les conditions dans lesquelles la campagne d’entre-deux tours a été menée et qui seraient de nature à entacher la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, l’ensemble des griefs ne peuvent qu’être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que la protestation de MM. Y et AA doit être rejetée.
Sur les observations portées au procès-verbal du bureau de vote n° 2 :
4. En premier lieu, les griefs soulevés par M. AF et Mme AC épouse AD dans leurs mémoires enregistrés les 12 juillet et 4 août 2020 tirés de la méconnaissance de l’article L. 59 du code électoral, de l’exercice de pressions sur les électeurs par la présence de deux candidats de la liste de M. AH dans un bureau de vote, d’interventions et de publications dépassant les limites de la polémique électorale, de la confusion entretenue dans l’esprit des électeurs par l’utilisation de la page « Facebook » du maire sortant et de la méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral sont distincts des griefs portés au procès-verbal du bureau de vote n° 2 par M. AF et qui ont été formulés dans le délai prévu par l’article R. 119 du code électoral. Dès lors, ces griefs, invoqués pour la première fois le 12 juillet 2020, après l’expiration du délai prévu par l’article R. 119 cité au point 1, ne sont pas recevables.
5. En second lieu, le grief tiré de l’irrégularité de certains votes par procuration n’est recevable que s’il est assorti, dans le délai de saisine du juge de l’élection, de précisions suffisantes. En l’espèce, les protestataires se sont bornés, dans le délai de cinq jours prévu par l’article R. 119 du code électoral, à soutenir que la procuration consentie par Mme AI G. épouse P. est irrégulière dès lors que la case « résilie toute procuration que j’ai établie antérieurement » n’avait pas été cochée. M. AF et Mme AC épouse AD ont apporté des précisions et ont critiqué les procurations consenties par M. AJ A. et Mme R. AK H. dans leurs mémoires enregistrés les 12 juillet et 4 août 2020, soit après l’expiration du délai de recours. Il suit de là que le grief relatif aux votes par procuration est irrecevable et doit être écarté. En tout état de cause, à supposer même que le grief soit fondé, il n’est pas de nature, eu égard à l’écart de voix et aux trois procurations concernées, à remettre en cause les résultats du scrutin.
6. Il résulte de ce qui précède, à supposer même que M. AF soit l’auteur des observations au procès-verbal du bureau de vote n° 2, que les conclusions de M. AF et Mme AC épouse AD tendant à l’annulation des opérations électorales du 28 juin 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que M. AH soit déclaré inéligible doivent également être rejetées.
Sur la protestation du préfet de la Haute-Corse :
7. En premier lieu, eu égard aux dispositions de l’article L. 248 du code électoral rappelées au point 1, le préfet ne peut utilement soutenir que des pressions auraient été exercées
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sur les électeurs dès lors qu’un tel grief n’a pas trait à la méconnaissance des conditions et formes légalement prescrites.
8. En deuxième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 5, le grief tiré de l’irrégularité des procurations dont la case « résilie toute procuration que j’ai établie antérieurement » n’a pas été cochée doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que des électeurs ont voté sans apporter la preuve de leur identité et que le caractère secret du scrutin a été méconnu dans le bureau de vote n° 1 en se prévalant notamment des conditions dans lesquelles les opérations électorales du premier tour se sont tenues, le préfet n’assortit pas ses griefs des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que la protestation du préfet de la Haute-Corse doit être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par M. AH et autres, que les protestations de MM. Y et AA, de M. AF et Mme AC épouse AD et du préfet de la Haute-Corse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AH et autres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. AF et Mme AC épouse AD demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. AF, de Mme AC épouse AD et de l’Etat la somme que M. AH et autres demandent sur le fondement des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations du préfet de la Haute-Corse, de MM. Y et AA et de M. AF et Mme AC épouse AD sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. AH et autres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à M. AG BN AH, à Mme AL AM, à M. AN AO, à Mme AP AQ épouse AR, à M. AS AT, à Mme AU AV, à
N° 2000616 7
M. AW AX, à Mme AY AZ, à M. AE BA, à Mme BB BC, à M. BD BE, à Mme BF BG, à M. BH BI, à Mme AI-BO BK, à M. BL BM, à M. AE AF, à Mme BO BP, à M. X Y , à Mme AB AC épouse AD et à M. Z AA.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Hanafi Halil, conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
H. BQ T. VANHULLEBUS
Le greffier,
N. BR
N° 2000616 8
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
N. BR
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