Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 30 juin 2022, n° 2100422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, régularisée le 4 février 2021, M. B E doit être regardé comme demandant au Tribunal :
— d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de RSA ;
Il soutient qu’il ne perçoit pas de revenus professionnels ainsi qu’il en justifie par un procès-verbal des associés du 3 mai 2019 publié au greffe du tribunal de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant n’a pas permis à l’administration de vérifier l’ensemble de ses ressources et le droit au revenu de solidarité active ne pouvait qu’être refusé ;
— en décidant en début d’exercice de se passer des éventuels revenus que la société pourrait lui procurer, le requérant se place sciemment dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Mme D représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, qui est depuis mai 2019 directeur général de la SAS FL Rediffusion laquelle exploite un commerce de restauration rapide, a présenté, le 12 mai 2020, une demande de revenu de solidarité active en tant que personne isolée. Le 1er septembre 2020, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande pour obstacle à contrôle, décision que M. E a contestée. Par une décision du 7 décembre 2020, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision initiale de refus. M. E en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône, qui avait sollicité de M. E, la production de ses relevés bancaires, a constaté, sur les relevés du compte Nickel, qui sont produits dans le cadre de la présente instance, des virements de Pôle emploi ainsi qu’un virement interne d’un compte ouvert à la banque LCL effectué le 6 avril 2020, le requérant se bornant à soutenir qu’il ne dispose plus de compte à la banque LCL depuis 2015 et que la somme en cause versée de la banque LCL sur son compte Nickel résulte de la restitution de fonds bloqués suite à un impayé. Compte tenu de ces mouvements créditeurs, le département des Bouches-du-Rhône a en conséquence rejeté sa demande de revenu de solidarité active au motif que sa situation ne pouvait être clairement établie.
4. Si le requérant ne peut se voir appliquer les dispositions relatives au revenu de solidarité active prévues en faveur des travailleurs indépendants et a vocation à bénéficier du revenu de solidarité active sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-2 du même code, il lui appartient de justifier remplir les autres conditions requises appréciées le cas échéant au niveau du foyer dont il fait partie. En l’espèce, et pour contester la décision en litige, M. E produit un procès-verbal des décisions des associés, le requérant et Mme C A, dressé et signé par ces derniers et publié au tribunal de commerce, selon lequel les deux associés ont décidé de ne pas se verser de rémunération alors que le Département soutient, en défense, que la SAS dont M. E est directeur général a réalisé un chiffre d’affaires de 14 494 euros et que le bilan comptable figure une rémunération du personnel. Dans ces conditions, faute de pouvoir établir clairement le montant des ressources de M. E, le Département a pu rejeter sa demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. F
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Boisson alcoolisée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction de vente ·
- Espace public ·
- Établissement ·
- Couvre-feu ·
- Urgence ·
- Indépendant ·
- Voie publique
- Port ·
- État d'urgence ·
- Département ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Espace public ·
- Décret ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Justice administrative
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Réclamation ·
- Vente par adjudication ·
- Contribuable ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent public ·
- Finances publiques ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Vaccin ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Santé publique
- Département ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Nourrisson ·
- Décès ·
- Assistant ·
- Mort ·
- Préjudice ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Égalité de chances ·
- Etablissements de santé ·
- Égalité de traitement ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Public
- Maire ·
- État d'urgence ·
- Couvre-feu ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Épidémie ·
- L'etat ·
- Département ·
- Premier ministre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Liberté ·
- Parents ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Trouble ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Établissement scolaire ·
- Enfant ·
- Référé ·
- Education ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.