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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2200517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 13 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Poletti, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur des modifications diverses d’une construction existante et la création d’un local technique sur la parcelle cadastrée section BL n° 144, située au lieudit « Tamaricciu », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 10 janvier 2022.
La requérante soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, en ce que l’extension projetée est limité à 70 % de la surface de plancher de la construction existante, constituant ainsi l’agrandissement d’un bâtiment existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés dès lors que son projet permet de plus que doubler en surface et en volume la construction existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Poletti, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2018, le maire de Porto-Vecchio a délivré à Mme B un permis de construire en vue de l’extension d’une villa existante et de la création d’un abri de voitures et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section BL n° 144, située au lieudit « Tamaricciu ». Le 6 octobre 2021, Mme B a déposé en mairie de Porto-Vecchio une demande de permis de construire modificatif portant sur des modifications diverses de cette construction et la création d’un local technique. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le maire a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Le 10 janvier 2022, l’intéressée a notifié un recours gracieux audit maire qui n’y a pas répondu. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 10 mars 2022.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif () peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3.
5. Si, en adoptant les dispositions citées au point 3, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions.
6. Il est constant que les travaux projetés par Mme B s’implantent dans un espace d’habitat diffus et limité qui ne constitue ni une agglomération ni un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. L’arrêté litigieux se fonde sur la circonstance qu’eu égard aux extensions apportées à la construction initiale de Mme B, telles qu’elles résultent du permis délivré en 2018 et du projet déposé le 6 octobre 2021, ce projet est constitutif d’une extension d’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. La requête de Mme B pose la question de savoir si, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet d’agrandissement d’une construction existante doit être apprécié au regard de la construction existante résultant de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire. Cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre, pour avis sur cette question, le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d’Etat pour examen de la question de droit suivante : en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet d’agrandissement d’une construction existante doit-il être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire '
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme B jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Porto-Vecchio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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