Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle par laquelle Pôle emploi a refusé sa demande de financement d’une formation BP option responsable d’entreprise agricole.
Il soutient que :
- la formation demandée est spécialisée dans la filière « plantes à parfum, aromatiques et médicinales » ;
- son projet consiste en la création d’une safranière.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité la prise en charge d’une formation responsable d’entreprise agricole par Pôle emploi, devenu France Travail, au titre de l’aide individuelle à la formation (AIF). Par une décision du 4 octobre 2023, Pôle emploi a refusé sa demande. Après échec de la médiation préalable obligatoire, M. B… demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle Pôle emploi détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé à la date à laquelle il statue. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense, et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que France Travail « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de France Travail délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Aux termes de l’article 2 de la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi : « (…) seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d‘emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’AIF ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’attribution de l’aide individuelle à la formation ne constitue pas un droit. Elle revêt un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de France Travail et peut être octroyée à tout demandeur d’emploi dont le projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE) a été validé.
6. Il résulte de l’instruction que le refus de Pôle emploi était motivé par l’existence d’une formation de BP REA financée intégralement par Pôle emploi dans le cadre du dispositif AFC et que des places déjà achetées étaient disponibles. M. B… ne soutient ni même n’allègue que la formation proposée et financée par Pôle emploi n’était pas adaptée à son projet professionnel alors qu’il n’avait aucune compétence en agriculture. Enfin, les circonstances tenant à la situation personnelle de l’intéressé sont sans influence sur la légalité de la décision en litige.
7. Si M. B… mentionne dans sa requête l’aide à la mobilité et la Rémunération Fin de formation (RFF), ces conclusions, à les supposer existantes, ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’y statuer.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. C…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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