Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2500818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1986, est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa. À la suite de son interpellation par les services de police le 28 juin 2023, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement rendu le 7 août 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint le préfet compétent à réexaminer sa situation. M. B… a ainsi été convoqué le 28 septembre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine aux fins d’exécution de ce jugement et soutient avoir demandé au préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de sa demande de titre de séjour née le 28 janvier 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le présent tribunal, dans son jugement du 7 août 2023, a annulé l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 614-16 précitées, ce dont il résulte que le préfet devait statuer à nouveau sur la situation de M. B… et l’a en conséquence convoqué à ce titre le 28 septembre 2023 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’examen de sa situation. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B… a demandé, par un courrier du 11 décembre 2024, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 décembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts de-Seine sur la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à l’examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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