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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2409776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409776 le 27 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500059 le 6 janvier 2025, Mme F B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500060 le 6 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500061 le 6 janvier 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry ;
— et les observations de Me Chebbale, avocate des consorts B, présents à l’audience, à l’exception de M. E B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, né le 20 avril 1969, Mme D A épouse B, née le 25 février 1979, et leurs enfants majeurs, M. C B, né le 9 juillet 2005, et Mme F B, née le 16 juillet 2003, ressortissants albanais, ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour, pour les deux premiers sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pour les deux enfants, sur ces mêmes fondements ainsi que sur celui de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions contestées du 9 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Les requérants ayant, chacun, été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décisions du 6 décembre 2024, antérieures à l’introduction de leurs requêtes, leurs demandes tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer tous actes, à l’exception de certains d’entre eux, parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C B et Mme F B ont tous deux obtenus leur baccalauréat en juillet 2024. D’une part, la seule production, par le premier, d’une attestation indiquant qu’il doit effectuer un stage en juin 2025, et par la seconde, d’une carte étudiante, ne suffit pas à établir la réalité de leur poursuite d’études supérieures en France, ni son actualité à la date des décisions contestées. D’autre part, il n’est pas contesté que l’un et l’autre ne justifient pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Les quatre requérants déclarent être entrés en France en décembre 2018. Les parents y ont sollicité l’asile le 15 janvier 2019, avant d’être déboutés de leurs demandes en dernier lieu le 27 septembre 2019. Hormis la scolarisation des quatre enfants de la famille, dont deux encore mineurs, en France, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les requérants ont noué en France, en dehors de leur cellule familiale, des liens privés ou familiaux stables et intenses. Dès lors que chacun des enfants aura la possibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine et que la cellule familiale pourra s’y reconstituer, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
9. Les requérants ne font valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant qu’un titre de séjour leur soit délivré sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, et nonobstant les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne peuvent pas être utilement invoquées, leurs moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. En cinquième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Dès lors que les enfants mineurs de M. E B et Mme D B pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer, le couple B n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour les concernant méconnaissent les stipulations précitées.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 11, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens, tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, ne peuvent qu’être écartés.
14. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire prononcées à leur encontre sont entachées d’erreur de droit en ce qu’ils seraient éligibles de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 11, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que les moyens, tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des consorts B aux fins d’annulation des décisions du 9 août 2024, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dépens de l’instance et sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes des consorts B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme F B, à M. E B, à Mme D A épouse B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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