Rejet 7 octobre 2022
Non-lieu à statuer 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 oct. 2022, n° 2004562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2004562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2020, 27 avril 2022 et 6 juin 2022, M. A B, représenté par Me Del Magno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’action et des comptes publics rejetant sa réclamation formée à l’encontre du titre de perception émis le 25 octobre 2018 ;
2°) d’annuler dans toutes ses dispositions le décret du 23 avril 2018 portant radiation d’un administrateur civil ou à défaut d’ordonner son abrogation ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 42 062,70 euros ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de lui reverser la somme de 5 850 euros, augmentée des intérêts légaux ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision implicite de rejet n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la créance n’est pas fondée ; le titre de perception est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 50 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Ecole nationale d’administration qui ne saurait être compris comme définissant les situations permettant de caractériser ou non une rupture de l’engagement de servir et méconnaît la jurisprudence récente du Conseil d’Etat ;
— le décret du 23 avril 2018 acceptant sa démission qui constitue la décision définitive constatant la créance, conséquence de la décision d’acceptation de sa demande de démission, est illégal ;
— il est entaché d’incompétence rationae temporis ;
— sa demande de démission qui constitue le fondement du décret du 23 avril 2018 est viciée.
— l’administration n’est pas fondée à invoquer le paiement de la créance compte tenu des nombreuses illégalités entachant le décret du 23 avril 2018 portant acceptation de sa démission.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a présenté des observations enregistrées le 1er octobre 2020.
Il fait valoir que :
— le titre portant au fond sur le bien-fondé et la régularité du titre de perception, relève initialement de la compétence de l’ordonnateur de la recette publique, à savoir le ministre de l’économie, des finances et de la relance publique ;
— la DRFIP 75 n’est pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé, la liquidation et la régularité du titre de perception en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable eu égard aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du tribunal administratif de Paris pour statuer sur les conclusions dirigées contre le décret du 23 avril 2018 du président de la République, et de l’irrecevabilité de ses conclusions, lesquelles sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 ;
— le décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
— les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public,
— et les observations de Me Del Magno, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, reçu au concours externe d’adjoint de direction de la Banque de France a été titularisé, en cette qualité, le 30 janvier 2015 après sa période probatoire d’une année. Reçu également au concours externe de l’Ecole nationale d’administration en décembre 2015, il a, après avoir été, sur sa demande, mis en disponibilité par décision du gouverneur de la Banque de France à compter du 1er février 2016, effectué sa scolarité à l’Ecole nationale d’administration au cours des années 2016 et 2017. Il a été nommé et titularisé, à l’issue de sa scolarité, par décret du président de la République, dans le corps des administrateurs civils à compter du 1er janvier 2018. Il a signé le 14 décembre 2017 un engagement à servir dans une administration publique pour une période de dix ans au moins, sous peine de devoir reverser au Trésor public une indemnité de rupture d’engagement. Par un courrier du 11 septembre 2018, il a été informé d’une part, qu’il avait été radié du corps des administrateurs civils par un décret du 23 avril 2018 du président de la République, cette radiation ayant pris effet à compter du 4 janvier 2018 à la suite de sa démission de ce corps pour réintégrer les cadres de la Banque de France et d’autre part, qu’il était redevable de l’indemnité prévue par le décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l’engagement de servir des anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration. Le 25 octobre 2018, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a émis un titre de perception à son encontre d’un montant de 42 062,70 euros fondé sur la rupture de son engagement de servir. Le 5 juillet 2019, il a contesté la légalité de ce titre de perception sollicitant de la DRFP-Ile-de-France qu’elle réexamine sa situation, laquelle a transmis sa demande au ministre de l’action et des comptes publics qui n’a pas répondu.
2. M. B doit être regardé comme demandant d’une part, l’annulation du titre de perception et de la décision implicite de rejet de sa demande, d’autre part la décharge des sommes prévues par ce titre et la restitution de la somme de 5 850 euros dont il s’est déjà acquitté. Il demande, en outre, dans ces dernières écritures, l’annulation du décret du 23 avril 2018 du président de la République acceptant sa démission et le radiant du corps des administrateurs civils.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du décret du 23 avril 2018 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets » () « . Et aux termes de l’article R. 351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle a` ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a e´te´ notifiée a` son destinataire, ou dont il est établi, a` défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien e´te´ fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle ge´ne´rale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an a` compter de la date a` laquelle une décision expresse lui a e´te´ notifiée ou de la date a` laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le décret litigieux du 23 avril 2018 acceptant la démission de M. B et le radiant du corps des administrateurs civils a été régulièrement publié au Journal officiel du 25 avril suivant. M. B n’en a cependant reçu notification que le 11 septembre 2018, par un courrier du ministre de l’action et des comptes publics. Ce courrier mentionnant qu’il pouvait, s’il entendait contester le bien-fondé de cette décision, saisir le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, les délais de recours n’ont donc commencé à courir à l’encontre de l’intéressé qu’à compter de celle-ci. M. B n’a cependant saisi le tribunal de conclusions tendant à l’annulation de ce décret que le 27 avril 2022, soit plus de trois ans après qu’il en avait reçu notification, ce qui, en l’absence de justification de circonstances particulières, excédait le délai raisonnable pendant lequel son recours pouvait être exercé. Sa demande tardive doit, en conséquence, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception du 25 octobre 2018 :
7. D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° () d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; () « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; () L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. () « . Et aux termes de l’article 119 : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / () ». L’absence de mention de ce recours administratif préalable obligatoire dans la notification du titre de perception a pour effet de faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B n’a reçu notification du titre de perception émis le 25 octobre 2018, que le 24 janvier 2019, ainsi qu’il ressort de son courriel du même jour par lequel il sollicitait un étalement de sa dette et qui ne saurait tenir lieu d’une opposition à poursuite. M. B n’a cependant adressé sa réclamation au comptable chargé du recouvrement de celle-ci que le 5 juillet 2019, soit postérieurement au délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article 118 du décret précité, lequel expirait le 25 mars 2019.
10. M. B invoque, pour justifier son retard, l’absence de mention exacte des voies et délais de recours sur le titre de perception et fait valoir qu’en conséquence il disposait d’un délai raisonnable d’un an pour introduire celui-ci.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du verso du titre de perception versé à l’instance instance, que ce dernier comportait la mention « comment réclamer ' Vous voulez contester le montant de votre titre de perception : Adressez votre demande à la DRFIP Ile-de-France et de Paris dont les coordonnées figurent ci-dessus, dans les deux mois qui suivent la notification du présent titre de perception (articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable) ». La notification du titre de perception litigieux comportait ainsi, en des termes dépourvus d’ambigüité, l’indication du recours administratif devant être introduit pour contester le titre litigieux. Et contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance que cette notification ait été précédée de la mention « Vous voulez contester le montant de votre titre de perception » n’était pas de nature à l’induire en erreur alors même que la contestation de ce dernier portait sur le principe même de son application à sa situation, ainsi qu’il ressort de son courriel du 5 juillet 2019. Par ailleurs, dès lors que les mentions du titre de perception litigieux indiquaient comme seule voie de recours possible le recours administratif porté devant les services de la DRFIP, elles avaient pour effet de faire de cette voie de recours une étape nécessaire et préalable à toute autre forme de contestation, notamment portée devant les juridictions administratives. La circonstance que le titre de perception ne comportait aucune mention quant à l’agencement de ce recours administratif avec un éventuel recours contentieux ultérieur exercé, le cas échéant, en cas de rejet du premier, est sans incidence sur l’opposabilité de l’obligation de recours administratif préalable dès lors, notamment, que cette notification renvoyait explicitement aux dispositions des article 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 précitées. Le requérant n’étant donc pas fondé à soutenir qu’il aurait été induit en erreur par les mentions imprécises du titre de perception concernant les voies et délais de recours, sa réclamation préalable introduite le 5 juillet 2019 seulement est donc tardive.
12. Par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre le titre de perception du 25 octobre 2018 et la décision implicite de rejet du ministre de l’action et des comptes publics, précédées d’une réclamation préalable tardive, sont irrecevables. Elles ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge et de remboursement et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2014-1370 du 14 novembre 2014
- DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015
- Livre des procédures fiscales
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