Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2500812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 17 octobre 2025, sous le n° 2500812, Mme C… D…, représentée par Me Ramsamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury académique du 19 septembre 2024 et, par voie de conséquence, l’arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 10 mars 2025 prononçant son licenciement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de la titulariser rétroactivement au sein du corps des professeurs certifiés, avec reconstitution de carrière, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de procéder à son affectation dans un délai de trois mois suivant sa titularisation, sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de la réintégrer en vue d’une nouvelle année de stage dans le cadre d’un suivi et d’une évaluation présentant toutes les garanties de neutralité et d’impartialité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou de réexaminer sa titularisation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la présence de Mme A… et de M. B… au sein du jury chargé de l’examen de qualification professionnelle contrevient au principe d’impartialité, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- en application de l’article 5 de l’arrêté du 22 aout 2014, le jury devait délibérer immédiatement à l’issue de la période de stage, ce qui n’a pas été le cas, notamment parce-que le recteur de l’académie de La Réunion n’a pas exécuté le jugement n° 2301024 du tribunal, ce qui a eu pour conséquence une évaluation déconnectée de tout suivi effectif et la persistance des irrégularités précédemment relevées par le tribunal ;
- la délibération du 19 septembre 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté de licenciement est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du jury académique du 19 septembre 2024 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
II – Par une demande, enregistrée le 10 juin 2025, sous le n° 2500948, Mme D… demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2301024 du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal a annulé la délibération du jury académique du 17 février 2023 ainsi que l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement et a enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de la convoquer devant un nouveau jury académique régulièrement composé afin qu’il émette un nouvel avis motivé quant à sa titularisation dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par courrier, enregistré le 26 aout 2025, le recteur de l’académie de La Réunion fait savoir qu’il « a le projet de reconvoquer Mme D… devant un jury d’évaluation des qualifications professionnelles régulièrement constitué » et à cette fin « a saisi le [ministre de l’éducation nationale] afin qu’il procède au retrait de l’arrêté de licenciement en date du 10 mars 2025 et engage actuellement les démarches nécessaires à l’organisation de cette nouvelle évaluation ».
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Ramsamy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de la titulariser rétroactivement au sein du corps des professeurs certifiés, avec reconstitution de carrière, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de procéder à son affectation dans un délai de trois mois suivant sa titularisation, sous la même astreinte ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de la réintégrer en vue d’une nouvelle année de stage dans le cadre d’un suivi et d’une évaluation présentant toutes les garanties de neutralité et d’impartialité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou de réexaminer sa titularisation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement du 2 juillet 2024 n’a toujours pas été exécuté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Ramsamy, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 1er octobre 2020, Mme C… D…, admise à la session 2020 du concours interne de recrutement du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire (CAPES) « sciences économiques et sociales », a été nommée professeure certifiée stagiaire en sciences économiques et sociales à compter du 1er novembre 2020, et affectée auprès du rectorat de La Réunion pour y suivre sa formation. Par délibération du 8 juillet 2021, le jury académique de titularisation des professeurs stagiaires du second degré a émis un avis défavorable à sa titularisation, au motif qu’elle n’avait pas effectué une durée complète de stage d’une année. À l’issue de sa première année de stage, par délibération du 23 février 2022, le jury académique a émis un nouvel avis défavorable à sa titularisation et décidé le renouvèlement de son stage. Par délibération du 17 février 2023, à l’issue d’une seconde année de stage, le jury académique a de nouveau émis un avis défavorable à sa titularisation. Par un arrêté du 30 mai 2023, notifié le 5 juin suivant, le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement.
Par une ordonnance n° 2301025, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la délibération du jury académique du 17 février 2023 et de l’arrêté du 30 mai 2023 jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.
Par un jugement n° 2301024 du 2 juillet 2024, le Tribunal a annulé ces deux décisions et enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de convoquer Mme D… devant un nouveau jury académique régulièrement composé afin que celui-ci émette un nouvel avis motivé quant à sa titularisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Par une délibération du 19 septembre 2024, le jury académique a émis un avis défavorable à la titularisation de Mme D… dont le licenciement a été prononcé par un arrêté de la ministre de l’éducation nationale du 10 mars 2025. Par sa requête n° 2500812, Mme D… demande l’annulation de l’avis défavorable du 19 septembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 10 mars 1025.
Par sa requête n° 2500948, Mme D… demande au Tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2301024 du 2 juillet 2024.
Par une ordonnance n° 2500965 du 24 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de ces deux décisions.
Les requêtes visées ci-dessus, présentées pour Mme D…, concernent la situation d’une même agente et posent des questions connexes. Il convient donc de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du jury académique du 19 septembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 aout 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / (…) / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie. / (…) / Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu’à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. / Les stagiaires bénéficiant d’une prolongation de stage et qui n’ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent ».
La seule circonstance qu’un membre du jury connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce jury. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, doyenne des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) de lettres et que M. B…, IA-IPR de mathématiques aurait entretenu des liens, ni personnel ni professionnel avec Mme D… ou qu’ils auraient expressément fait montre d’une animosité envers elle. La seule circonstance qu’ils aient été présents au cours de la délibération du 19 septembre 2024, tout comme ils l’avaient été lors de la précédente session, le 17 février 2023, n’est pas de nature à démontrer par elle-même une méconnaissance du principe d’impartialité. Un tel moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 aout 2014 : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : / 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; / 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; / 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. / II. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d’enseignement du second degré, l’avis est établi sur la base d’une grille d’évaluation par l’autorité administrative dont ils relèvent pendant l’exercice de leurs fonctions ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la délibération du jury a été précédée d’un avis de l’IA-IPR de sciences économiques et sociales du 27 aout 2024. La circonstance que cet avis n’ait pas été précédé d’une rencontre entre l’inspectrice et la professeure stagiaire est sans incidence dès lors, d’une part, qu’une telle rencontre n’est prescrite par aucune disposition légale ou règlementaire et, d’autre part, que Mme D… a en tout état de cause bénéficié auparavant de nombreuses rencontres avec la chargée de mission de l’IA-IPR de la discipline. Par ailleurs, s’il est constant que la requérante n’a pas été réintégrée sur un poste de professeure stagiaire à l’issue de la suspension et de l’annulation citées aux points 2 et 3, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a bien été précédée d’un avis de la cheffe d’établissement de l’ancien établissement d’affectation de Mme D… et d’un avis de la directrice de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ). Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 22 aout 2014 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort du rapport de l’inspectrice de sciences économiques et sociales du 27 aout 2024 que, en dépit de la présence de trois tuteurs consécutifs sur l’intégralité de sa période de stage, de la possibilité de changer d’établissement d’affectation et de la possibilité de suivre des cours en classe préparatoire aux grandes écoles pour se remettre à niveau dans la discipline qui lui a été offerte, Mme D… se révèle incapable de maitriser efficacement la langue française à des fins de communication savante, de lire et interpréter les documents utilisés couramment en sciences économiques et sociales, de procéder à des calculs simples et de maitriser les mécanismes et notions que les élèves ont à assimiler pour se présenter aux épreuves du baccalauréat. Mme D… se prévaut de l’avis de la directrice de l’INSPÉ qui atteste du bon suivi du parcours par l’intéressée et de ce que l’une de ces tutrices a souligné son implication. Ces éléments ne contredisent toutefois pas le constat opéré par l’inspectrice de sciences économiques et sociales. Il ressort par ailleurs de l’avis de la cheffe d’établissement que certaines des compétences attendues ne sont pas acquises par l’intéressée telles que la capacité à prendre en compte les conseils prodigués par les personnels d’encadrement, formateurs et tuteurs et la capacité à prendre du recul et apporter une analyse réflexive sur son positionnement et ses activités. Enfin, il ne ressort par des pièces du dossier que le jury académique ne se serait pas fondé sur le référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que la délibération du jury académique du 19 septembre 2024 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il ressort effectivement des courriers adressés par Mme D… au recteur de l’académie de La Réunion les 13 décembre 2021 et 14 avril 2023 qu’elle a considéré qu’elle n’a pas été traitée de façon objective et équitable, que son « sort était scellé dès le début », de telles allégations ne sont pas établies par les pièces produites au dossier qui font état au contraire de l’encouragement de la chargée de mission de sciences économiques et sociales lors de sa première visite conseil du 5 décembre 2020. La circonstance que le stage de l’intéressée ait été prolongé de vingt-cinq jours en raison de sa prise de poste tardive dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et que son stage ait été renouvelé à l’issue de cette première année non concluante ne révèle pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une « gestion administrative chaotique ». S’il est effectivement regrettable que l’administration ne l’ait pas réintégrée à la suite de la suspension et de l’annulation de la délibération du 17 février 2023, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que la délibération du jury académique du 19 septembre 2024 serait entachée d’un détournement de pouvoir. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury académique du 19 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 10 mars 2025 en raison de l’illégalité de la délibération du jury académique 19 septembre 2024 doit être écarté.
Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 doivent donc être rejetées.
Sur la demande d’exécution du jugement n° 2301024 :
Ainsi qu’il vient d’être dit, il résulte de l’instruction qu’un nouveau jury académique a délibéré le 19 septembre 2024 sur la situation de Mme D…. Le jugement n° 2301024 du 2 juillet 2024 a donc bien reçu exécution. Par suite, la requête de Mme D… tendant à l’exécution de ce jugement doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et des demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500812 et 2500948 de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
É. POINAMBALOM
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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