Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2404772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 février 2024, le 25 juin 2025 et le 30 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure de produire des observations a été adressée le 30 septembre 2024 au préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me De Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant égyptien, né le 21 octobre 1969, est entré en France en 1997, selon ses déclarations. Il s’est marié à une ressortissante britannique le 3 janvier 2002, puis a divorcé le 16 juillet 2022. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 30 juillet 2012 au 29 juillet 2022, en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Il a sollicité auprès de la préfecture de police le renouvellement de sa carte de résident et s’est vu délivrer, le 28 avril 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 avril 2024. Par la présente requête, M. C… A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2024, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
Aux termes de l’article L. 411-5 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou lorsqu’il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. » et de l’article L. 432-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a été muni d’un titre de séjour portant la mention « ressortissant U. E. ou membre de famille » valable du 30 juillet 2012 au 29 juillet 2022 et qu’il en a demandé le renouvellement à la préfecture de police. Alors qu’il soutient remplir l’ensemble des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne se prévaut d’aucune des circonstances prévues aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code précité pour refuser le renouvellement de plein droit de la carte de résident de M. A…. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de carte de résident de M. C… A… d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident de M. C… A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident de M. C… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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