Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2403518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 27 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Abdalli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent », une carte de résident de plein droit ou à défaut portant la mention « salarié » sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et d’un défaut d’examen sérieux de ses différentes demandes d’admission au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 avril 1989, de nationalité tunisienne, est entré en France le 2 juillet 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle – « passeport talent » portant la mention « salarié en mission » d’une durée de trois ans jusqu’au 2 juillet 2023. Le 18 juin 2024, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour et lui a opposé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988, mentionne la circonstance que M. A a quitté l’emploi pour lequel une carte de séjour « passeport talent » lui avait été remise, fait référence à un avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère pour son nouvel emploi, précise les motifs pour lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que le caractère effectif du nouvel emploi n’était pas établi, et indique que le requérant ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires. Il comprend ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, tant au titre de l’activité professionnelle dont le requérant se prévaut que de la vie privée et familiale, aurait omis d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, que le requérant, qui a déposé le 15 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle, complétée le 26 juillet 2023, et des demandes de renouvellement de sa carte de séjour « passeport talent », expirée le 2 juillet 2023, le 19 mars, le 28 mai et le 18 juin 2024, ait déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l’article 1er de l’accord franco-tunisien, ni que la préfète ait omis d’examiner les différentes demandes de renouvellement.
4. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen des différentes demandes d’admission au séjour qu’il a présentées.
5. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Le requérant ne peut dès lors pas utilement invoquer un défaut de motivation et un défaut d’examen au regard de cette circulaire.
6. Ainsi qu’il vient d’être exposé, M. A ne démontre pas avoir déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l’article 1er de l’accord franco-tunisien. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait statué d’office sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au vu de ces stipulations doit être écarté comme étant inopérant.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A se prévaut de liens privés et familiaux en France, il n’en justifie pas. Il ne démontre pas davantage son intégration professionnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
9. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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