Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2501548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 1er décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, les faits délictueux qui lui sont reprochés étant par ailleurs anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à 10h05 :
- le rapport de M. Samson, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en soulignant que l’intéressé contribue à l’éducation ainsi qu’à l’entretien de sa cellule familiale et notamment de ses enfants, avec lesquels il vit et dont il a l’autorité parentale ; qu’il est intégré professionnellement, en témoigne la conclusion récente d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ; qu’il n’a aucune addiction à des stupéfiants, les faits reprochés étant des « erreurs de jeunesse » qui ont plus de cinq ans et que, s’il n’a pas adhéré rapidement à la mesure de mise à l’épreuve prononcée par le juge judiciaire, la naissance de ses trois enfants ont modifié ses perspectives de vie ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant portugais né le 16 septembre 1997, est entré pour la première fois en France au cours de l’année 2001. Reparti dans son pays d’origine entre les années 2012 et 2014, il déclare s’être maintenu sur le territoire français depuis lors. Par un arrêté du 24 septembre 2025, dont M. A… B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal en pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné le 25 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Bastia à un an d’emprisonnement avec sursis de mise à l’épreuve pour des faits en date du 25 juin 2019 d’usage illicite de stupéfiants et de violence aggravée par trois circonstances, notamment de violence sur sa concubine suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, puis le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Toutefois, M. A… B…, qui est entré en France en 2001 à l’âge de 4 ans, a séjourné sur le territoire français jusqu’en 2012, indique sans être contesté avoir suivie toute sa scolarité en France, puis allègue sans être sérieusement contredit par le préfet de la Haute-Corse être revenu en France en 2014 et résider sur le territoire national depuis lors. Il justifie par ailleurs que ses attaches familiales se situent en France en raison, d’une part, de la présence ainsi que des liens qu’il entretient notamment avec sa mère et ses trois frères, qui résident régulièrement sur le territoire français et, d’autre part, qu’il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante française ainsi que leurs trois enfants mineurs de nationalité française, nés en 2020, 2022 et 2025, dont il s’occupe et partage l’autorité parentale. En outre, si son intégration professionnelle est marquée par plusieurs périodes sans emploi depuis 2015, il démontre néanmoins une certaine volonté d’insertion par la production de différents contrats de travail et bulletins de salaire. Enfin, s’agissant du sursis avec mise à l’épreuve prononcée par le juge judiciaire le 25 juin 2019, celle-ci a d’abord été prolongée pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 25 juillet 2022, puis a été totalement révoquée par un jugement du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Bastia du 15 février 2022 en raison de plusieurs manquements de M. A… B… aux modalités accompagnant la peine prise à son encontre par l’autorité judiciaire, démontrant alors les profondes réticences de l’intéressé à se conformer aux obligations qui lui avaient été faites. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que par un jugement du 3 décembre 2024, faisant notamment suite à un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) en date du 13 novembre 2024 favorable à une détention à domicile sous surveillance électronique, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Bastia a fait droit à l’aménagement de peine demandé par M. A… B…, relevant en particulier une prise de conscience des faits pour lesquels il a été condamné. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ensemble de ces éléments et en dépit de la gravité des faits délictueux qu’a commis le requérant, notamment en 2019, l’arrêté litigieux porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a été pris. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ribaut-Pasqualini, avocat du requérant, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de la Haute-Corse est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. A… B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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