Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2507354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la société GL SHOP, représentée par Me Poulet-Mercier-L’Abbé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Echirolles a règlementé les horaires d’ouverture des commerces de nuit titulaires d’une licence à emporter, du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, dans trois secteurs de la ville ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué, qui impose la fermeture de son commerce de 22h à 6h, porte une atteinte grave et immédiate à sa pérennité économique ainsi qu’à la liberté du commerce et d’industrie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
* l’arrêté attaqué n’est pas motivé et est entaché d’erreur dans la matérialité des faits ;
* son activité commerciale n’est pas à l’origine de trouble à l’ordre public ;
* la mesure de police en litige est générale et disproportionnée et porte atteinte à la liberté de commerce et d’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la commune d’Echirolles, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire :
_ la condition d’urgence n’est pas remplie ;
_ il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2507353, enregistrée le 11 juillet 2025, par laquelle la société GL SHOP demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 11h30 :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Poulet-Mercier-Labbé, représentant la société GL SHOP, qui soutient que la requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas de caractère règlementaire, en raison de son titre « arrêté municipal permanent ou individuel », il n’a été porté à la connaissance de la société GL SHOP que par notification individuelle réalisée le 11 juin 2025 par les agents de police municipale de la ville, et dès lors qu’en 2023 la police municipale avait notifié individuellement et directement à l’exploitant un arrêté ayant pour objet d’interdire la vente d’alcool ;
— et de Me Touvier, représentant la commune d’Echirolles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12 h 29.
La société GL SHOP a présenté une note en délibéré, enregistrée le 31 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes du III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes réglementaires () font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ». Aux termes de l’article R. 2122-7 du même code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés pour constater que la requête aux fins de suspension ne peut qu’être rejetée.
4. L’arrêté en litige par lequel le maire d’Echirolles a fait usage de son pouvoir de police pour réglementer les horaires d’ouverture des commerces de nuit titulaires d’une licence à emporter, du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, dans trois secteurs de la commune, présente un caractère règlementaire, qui n’est pas remis en cause par la mention « arrêté municipal permanent ou individuel » inscrite par erreur dans l’entête de l’arrêté. De plus, la circonstance que l’arrêté en litige et qu’un arrêté antérieur ayant pour objet de règlementer la vente d’alcool ont été remis individuellement par les services municipaux au commerce qu’exploite la requérante est sans incidence sur la nature règlementaire de la décision attaquée.
5. Sur l’arrêté attaqué du 19 mars 2025 figure la date de son envoi et de sa réception en préfecture le 20 mars 2025. Le premier adjoint à la maire d’Echirolles, qui avait reçu une délégation de fonction et de signature de la maire de la commune par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié, atteste que l’arrêté en litige a été publié de manière ininterrompue sur le site internet de la ville du 20 mars 2025 au 23 juillet 2025. Dès lors, le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté en litige a commencé à courir à compter du premier jour de cette publication, et a expiré le 21 mai 2025. La circonstance que par la suite, le 10 juin 2025, une copie de l’arrêté attaqué ait été remis à la requérante par les agents de police municipale est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux. De plus, ni le courrier du 16 juin 2025 par lequel la requérante a sollicité une médiation, à supposer même qu’il puisse être considéré comme un recours gracieux, ni le courrier du 27 juin 2025 par lequel la requérante a demandé la communication des rapports d’information de la police municipale, qui sont intervenus après l’expiration du délai de recours contentieux, ne sont de nature à proroger ce délai. Dès lors, le recours en annulation ayant été introduit le 11 juillet 2025 sous le n°2507353 est tardif. Par suite, aucun des moyens présentés au soutien de la présente requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 mars 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société GL SHOP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Echirolles. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société GL SHOP la somme de 600 euros au titre des frais exposés par la commune d’Echirolles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société GL SHOP est rejetée.
Article 2 :La société GL SHOP versera à la commune d’Echirolles une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société GL SHOP et à la commune d’Echirolles.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507354
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