Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2026, n° 2602083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2026 et le 3 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2026 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse suspendant en totalité ses droits au revenu de solidarité active pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme à déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. / (…) ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
4. Avant d’introduire sa requête tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2026 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse suspendant en totalité ses droits au revenu de solidarité active pour une durée d’un mois, M. B… ne justifie pas avoir formé, en produisant une copie de ce recours, le recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, conformément aux dispositions du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 citées au point 2, de transmettre la demande d’aide juridictionnelle contenue dans la requête de M. B… au bureau d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 12 mai 2026.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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