Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2503736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 23 février 2023 sur la voie publique sur le territoire de la commune de Gonfreville-l’Orcher ;
de mettre à la charge de la commune de Gonfreville-l’Orcher les frai et honoraires d’expertise ;
de mettre à la charge de la commune de Gonfrevill
e-l’Orcher une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le 23 février 2023, alors qu’elle circulait à pied, elle a été victime d’une chute causée par la présence de trous dans le sol provoquant une fracture du talus du pied gauche ;
à l’issue de l’examen médical réalisé au groupe hospitalier du Havre (GHH) où elle a été admise au service des urgences, sa cheville gauche a été immobilisée par la pose d’un plâtre ;
elle présente des séquelles de cet accident et poursuit des soins auprès d’un masseur kinésithérapeute ;
l’expertise est utile dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un contentieux indemnitaire à l’encontre de la commune de Gonfreville-l’Orcher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la commune de Gonfreville- l’Orcher, représentée par Me Pire, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en l’état du dossier, il n’est pas établi que la chute dont a été victime Mme A… aurait été causée par la présence de trous dans le sol ;
les trous invoqués ne résultent pas d’un défaut d’entretien normal de la chaussée mais de la présence de plots amovibles, mobilier urbain ordinaire ;
elle n’a pas été informée de la dépose des plots pour faciliter le passage d’un véhicule ;
ces trous étaient parfaitement visibles de l’usager ;
la requérante avait une parfaite connaissance des lieux dès lors qu’elle demeure à environ 70 mètres du plot amovible situé devant l’école maternelle de Gournay-en-Caux.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Le 23 février 2023, alors qu’elle circulait à pied, Mme A… a chuté sur le trottoir à la hauteur de l’entrée de l’école élémentaire de Gournay-en-Caux située 29 route de Saint-Laurent à Gonfreville-l’Orcher. Les examens pratiqués au service des urgences du GHH où elle a été admise le jour-même ont révélé une fracture du talus du pied ayant nécessité la pose d’un plâtre. Mme A… a bénéficié d’une interruption temporaire de travail de quatre-vingt-dix jours. A ce jour, elle présente un état séquellaire qui l’amène à poursuivre des séances de kinésithérapie. Par la présente requête, Mme A… demande la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer les préjudices en lien avec cet accident.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la commune de Gonfreville-l’Orcher fait valoir que, en l’état du dossier, il n’est pas établi que la chute de Mme A… aurait été provoquée par la présence de trous dans le sol, résultant de la dépose de plots amovibles destinés à faciliter le passage d’un véhicule, ce dont elle n’a pas été informée et non d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, alors en outre, que la présence de ces trous était parfaitement visible dans un lieu dont la configuration est parfaitement connue de Mme A… qui réside à proximité immédiate.
En l’état de l’instruction, si les photographies produites par la requérante permettent de localiser le lieu où elle a été victime d’une chute le 23 février 2023, la description manuscrite par l’intéressée faite le jour même de son accident ainsi que l’attestation sur l’honneur produite le 21 avril suivant par laquelle un témoin confirme avoir vu Mme A… « allongée sur le sol » et souffrante ne suffisent pas à établir que cet accident aurait pour origine, en l’absence d’autres éléments probants, un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public dont la responsabilité incomberait à la commune de Gonfreville-l’Orcher, dès lors que la dépose temporaire de tel plots, parfaitement visible, ne saurait caractériser, par elle-même, un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits dans la présente instance ne permettent manifestement pas d’établir l’existence d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
La commune de Gonfreville-l’Orcher n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d’instance. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gonfreville-l’Orcher au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gonfreville-l’Orcher en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la commune de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 30 avril 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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