Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2300530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février 2023 et 22 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais exposés.
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— la durée de la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
— les rectifications relatives aux renonciations à recettes, aux dépenses d’eau et d’électricité et aux salaires, ainsi que la pénalité pour manquement délibéré, ne sont pas suffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
— la rectification relative aux renonciations à recettes n’est pas justifiée ;
— la rectification relative aux dépenses non engagées dans l’intérêt de l’exploitation est infondée tant pour les frais de repas que pour les dépenses d’eau et d’électricité ;
— la rectification relative aux salaires de gérant est injustifiée à défaut de disponibilité effective de ces salaires au 31 décembre 2014 ;
— l’application de la pénalité de 40 % n’est pas justifiée car le requérant n’a pas commis de manquement délibéré.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2023 et 31 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exploite une entreprise individuelle exerçant une activité de services d’aménagement paysager sous l’enseigne « Abelia Jardins ». Il a fait l’objet d’un contrôle sur pièces relatif à l’impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014. Ce contrôle sur pièces, d’une part, était connexe à la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle et, d’autre part, s’est appuyé sur des éléments issus de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Abella Terrassement, dont l’intéressé est gérant et unique associé. Par une proposition de rectification n° 2120 du 21 septembre 2016, l’administration lui a notifié des rehaussements dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des traitements et salaires, établis selon la procédure de rectification contradictoire. M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2013 et 2014, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant de la durée de la vérification de comptabilité :
2. Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts () ».
3. Ces dispositions, qui ont notamment pour objet d’alléger les contraintes que fait peser le contrôle fiscal sur la gestion des petites et moyennes entreprises, définissent, au bénéfice des contribuables qu’elles mentionnent, une garantie qui s’oppose à ce que le vérificateur poursuive, au-delà de trois mois à compter du début du contrôle, la vérification des livres ou documents comptables au sein de l’entreprise vérifiée ou, lorsqu’ils ont été apportés par le contribuable ou ont été emportés par le vérificateur avec l’accord du contribuable, dans les locaux de l’administration.
4. La date à laquelle la vérification sur place des livres et documents, mentionnée par ces dispositions, doit être regardée comme ayant débuté, est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales.
5. Enfin, l’exploitation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’un contribuable, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers, est sans incidence pour apprécier, au regard des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, la durée de la première de ces vérifications de comptabilité.
6. Il ressort de la proposition de rectification du 21 septembre 2016 adressée à M. A B en qualité d’exploitant de l’entreprise individuelle « Abelia Jardins » que la vérification de comptabilité de cette entreprise s’est déroulée du 7 avril au 2 juin 2016, dates respectives des première et dernière intervention du vérificateur. Il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait procédé à l’examen de livres ou documents comptables après le 2 juin 2016. Ainsi, le délai de trois mois prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales a été respecté. Si cette proposition de rectification indique que le vérificateur a organisé le 20 septembre 2016 une réunion de synthèse dans les locaux de l’administration avec M. A B et son conseil, il ressort du même document qu’aucune investigation n’a été effectuée par le service vérificateur au cours de cette réunion qui a simplement consisté à présenter les conclusions et rappels envisagés. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que des livres ou documents comptables auraient été examinés au cours de cette réunion de synthèse. Dès lors, la tenue de cette réunion n’a pas eu pour effet de méconnaître la durée maximale de vérification de trois mois prévue à l’article L. 52. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non démontrée, que des éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Abella Terrassement auraient été ensuite utilisés dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle de M. A B est, en tout état de cause, sans incidence pour apprécier la durée de cette dernière vérification au regard des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, ni ne constitue un « détournement de procédure ». Par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée prévue par ces dispositions doit être écarté.
S’agissant de la motivation de la proposition de rectification :
7. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
9. En premier lieu, M. A B soutient que la rectification relative aux renonciations à recettes n’est pas motivée. Toutefois, cette rectification est motivée en pages 3 à 6 de la proposition de rectification n° 2120 du 21 septembre 2016 adressée à l’intéressé, où elle est fondée, en droit, sur la théorie jurisprudentielle de l’acte anormal de gestion, dont le contenu y est rappelé avec suffisamment de précision et, en fait, sur les recettes que l’entreprise individuelle de M. A B a anormalement renoncé à percevoir auprès de son unique client, la SARL Abella Terrassement. La proposition de rectification expose qu’au titre des deux années en litige, les prestations fournies par la première à la seconde ont été facturées de manière irrégulière, incohérente, forfaitaire ou avec plusieurs années de retard, que les paiements de la SARL étaient décorrélés de cette facturation et effectués de manière spontanée en fonction des besoins de trésorerie de l’entreprise individuelle, que les prestations rendues par celle-ci ainsi que la mise à disposition de son personnel n’ont pas été valorisées à leur juste niveau et qu’il en résulte ainsi une insuffisance de facturation et une renonciation par l’entreprise individuelle à une partie des produits qu’elle pouvait normalement attendre. La proposition de rectification fixe le montant de cet acte anormal de gestion à une somme égale au montant des versements effectués par la SARL et renvoie, pour le détail des prestations et des factures en cause, à son annexe 3 ainsi qu’aux pages 8 à 13 de la proposition de rectification n° 3924 adressée le 21 septembre 2016 à M. A B à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle. Cette motivation par référence à une autre proposition de rectification datée du même jour est régulière dès lors que le requérant ne conteste ni avoir reçu concomitamment ce document, ni que celui-ci est lui-même suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce chef de rectification doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. A B soulève le manque de motivation du chef de rectification relatif aux dépenses d’eau et d’électricité. Toutefois, la proposition de rectification n° 2120 du 21 septembre 2016, après avoir rappelé les règles de déductibilité des charges en matière de bénéfices industriels et commerciaux, expose que ces dépenses, dont elle précise les montants pour chacun des exercices concernés, ont été remises en cause dès lors qu’elles ont été prises en charge par l’entreprise individuelle du requérant alors qu’elles incombaient à trois sociétés tierces, sans autre contrepartie pour cette entreprise qu’un projet de refacturation mis en œuvre postérieurement aux exercices vérifiés. La proposition de rectification précise qu’en raison de cette refacturation rétrospective, le service vérificateur a opté pour l’augmentation du compte de « produits des activités annexes » plutôt que pour la réintégration extra-comptable des charges correspondantes. Dès lors, la proposition de rectification est suffisamment motivée sur ce point.
11. En dernier lieu, la proposition de rectification n° 2120 du 21 septembre 2016 précise s’agissant des traitements et salaires, les textes dont le service vérificateur a fait application, les raisons pour lesquelles il a estimé que le montant imposable des revenus de M. A B au titre de sa rémunération de gérant de la SARL Abella Terrassement était supérieur au montant déclaré à ce titre par l’intéressé, ainsi que les sommes en cause. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de ce chef de rectification serait « trop sommaire ».
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant des bénéfices industriels et commerciaux :
Quant à l’acte anormal de gestion résultant d’une renonciation à recettes :
12. En vertu des dispositions de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
13. Il ressort de la proposition de rectification n° 2120 du 21 septembre 2016 adressée à M. A B, et de la proposition de rectification n° 3924 datée du même jour adressée à l’intéressé à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, à laquelle la première se réfère, que cette entreprise individuelle a, au cours des années 2013 et 2014, mis son personnel à disposition et fourni des prestations à un unique client, la SARL Abella Terrassement, dont M. A B est également gérant et unique associé et qui fait ainsi partie du même groupe informel.
14. Sur le principe de l’acte anormal de gestion, il ressort de ces deux propositions de rectification que la mise à disposition de personnel et les prestations en cause n’ont pas fait l’objet d’une facturation à leur valeur réelle, puisque les factures produites sont dépourvues de détail chiffré des chantiers et des prestations fournies, incohérentes avec les plannings, globalisées sur plusieurs années pour des sommes rondes ou établies avec jusqu’à trois années de retard. De plus, le service vérificateur a relevé que les virements bancaires effectués par la SARL Abella Terrassement à l’entreprise individuelle, qui s’élèvent à 34 000 euros en 2013 et 82 880 euros en 2014, ont été effectués de manière spontanée, sans aucun lien avec le règlement des factures, en fonction des seuls besoins de trésorerie de cette entreprise et afin que le compte bancaire de celle-ci n’excède pas un certain niveau de découvert. M. A B ne produit aucun élément de nature à contester l’ensemble de ces points, qu’il s’agisse de l’existence même de la mise à disposition par l’entreprise individuelle de son personnel à la SARL et des prestations fournies à celle-ci, de l’insuffisance de facturation ou de la décorrélation entre les virements reçus de la SARL et les factures produites. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve que l’entreprise individuelle de l’intéressé a volontairement renoncé à une partie des produits qu’elle pouvait normalement attendre des services rendus à sa cliente et ainsi commis un acte anormal de gestion par minoration de ses recettes. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la SARL n’a pas, pour sa part, comptabilisé en charges déductibles les montants non facturés est sans incidence à cet égard.
15. S’agissant en revanche du montant de l’acte anormal de gestion, l’administration a retenu qu’il pouvait être évalué, au minimum, au montant global des versements opérés en-dehors de tout règlement de facture par la SARL Abella Terrassement à l’entreprise individuelle de M. A B, soit 34 000 euros pour 2013 et 82 880 euros pour 2014. L’administration a ainsi déterminé le montant des recettes omises par l’entreprise individuelle du requérant sans se fonder sur ses conditions réelles d’exploitation ni la valeur des prestations fournies, alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle disposait des éléments pertinents pour procéder à une telle reconstitution. Dans ces conditions, le montant de l’acte anormal de gestion retenu par le service n’est pas justifié. Le requérant est dès lors fondé à contester le rehaussement de sa base imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur respectivement de 34 000 euros et 82 880 euros pour 2013 et 2014.
Quant aux charges déductibles :
16. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire () ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l’entreprise doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.
17. En premier lieu, il ressort de la proposition de rectification n° 2120 du 21 septembre 2016 que l’administration a remis en cause la déduction fiscale de frais de réception correspondant à des factures de restaurant, supportés par l’entreprise individuelle de M. A B pour des montants hors taxe de 169 euros en 2013 et 2 483 euros en 2014. Le requérant se borne à soutenir que ces montants sont faibles et qu’il peut être amené à inviter des fournisseurs, des conseils ou des prestataires dans l’intérêt de son activité d’entrepreneur individuel, quand bien même il n’a qu’un seul client. Toutefois, il ne fournit aucun justificatif de l’objet de ces dépenses de restaurant, de l’identité et des fonctions exercées par les personnes qui auraient été invitées et de l’intérêt pour son entreprise de supporter de telles dépenses. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à contester la remise en cause de la déduction fiscale de ces dépenses.
18. En second lieu, il ressort de la proposition de rectification n° 2120 du 21 septembre 2016 que l’entreprise individuelle de M. A B a pris en charge, à hauteur de 4 986 euros pour 2013 et de 6 890 euros pour 2014, des dépenses d’eau et d’électricité correspondant à des abonnements et des consommations exclusivement utilisés par trois sociétés tierces, sans contrepartie et sans intérêt pour l’entreprise à supporter de telles dépenses. Constatant cependant que l’entreprise avait refacturé ces dépenses aux trois sociétés concernées au titre d’exercices postérieurs à 2014, le service vérificateur a choisi de tirer les conséquences de la remise en cause de la déduction fiscale de ces dépenses en augmentant le compte de « produits des activités annexes » plutôt qu’en procédant à la réintégration extra-comptable des charges correspondantes. Si M. A B soutient que de telles dépenses étaient nécessaires à son entreprise, il n’en justifie pas. Dès lors, à défaut de justification, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction fiscale de ces dépenses. Leur prétendu montant « modéré » est sans incidence à cet égard. La circonstance que ces dépenses ont été refacturées est également sans incidence dès lors que cette refacturation a été opérée sur un exercice postérieur aux exercices en litige, au cours desquels elles ont été exposées, en méconnaissance du principe d’indépendance des exercices qui implique que les charges supportées au titre d’un exercice soient rattachées à cet exercice. Enfin, si le requérant soutient que ces montants auraient « sans doute dû » être considérés comme des « travaux en cours » à la clôture des exercices 2013 et 2014, il ne le démontre pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des traitements et salaires :
19. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Selon l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard () aux traitements, salaires () dont ils jouissent () ». Aux termes de l’article 62 de ce code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () ; / () Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ".
20. Les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
21. Les sommes inscrites au crédit du compte courant du gérant majoritaire d’une SARL ne constituent pas des revenus à la disposition de l’intéressé lorsque celui-ci ne pouvait, en fait, opérer le prélèvement de ces sommes au 31 décembre de l’année en cause, en raison de la situation de trésorerie de la société.
22. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2014, M. A B, gérant majoritaire de la SARL Abella Terrassement, n’a déclaré comme salaires que 71 000 euros alors que la somme comptabilisée par la SARL Abella Terrassement à titre de rémunération de gérance de l’intéressé s’élève au 31 décembre 2014 à 158 922,60 euros, répartis entre une somme de 72 850 euros effectivement versée par virements ou chèques et un complément de 86 072,60 euros porté au crédit de son compte courant d’associé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que ce complément était « effectivement disponible » au 31 décembre 2014 compte tenu de la situation de trésorerie de la société à cette date, il n’apporte aucun élément de preuve ni même aucune précision. Il en va de même de son allégation selon laquelle les écritures ayant crédité son compte courant auraient été passées après le 31 décembre 2014, allégation qui est contestée en défense. Dans ces conditions, la somme de 86 072,60 euros doit être regardée comme un revenu à la disposition de M. A B au titre de l’année 2014. Le requérant n’est donc pas fondé à contester l’inclusion de cette somme dans l’assiette de son impôt sur le revenu au titre de cette année.
En ce qui concerne les pénalités :
23. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Selon l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, () la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
24. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
25. Il ressort de la proposition de rectification n° 2120 du 21 septembre 2016 que le service vérificateur a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré à deux chefs de rectification : d’une part, les insuffisances de facturation de son entreprise individuelle constitutives d’un acte anormal de gestion, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d’autre part, l’insuffisance de déclaration des rémunérations perçues de la SARL Abella Terrassement, imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
26. Au plan formel, le service vérificateur a suffisamment motivé l’application de cette majoration.
27. Sur le fond, M. A B ne conteste pas l’application de la majoration au rehaussement opéré dans la catégorie des traitements et salaires.
28. En revanche, ainsi qu’il a été dit au point 15, le rehaussement relatif à l’acte anormal de gestion dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux n’est pas justifié. Par suite, le requérant est fondé à contester l’application de ladite majoration dans cette mesure.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d’une somme de 34 000 euros au titre de l’année 2013 et de celle de 82 880 euros au titre de l’année 2014, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 correspondant à cette réduction en base.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des dépens, qui sont inexistants dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu de M. A B dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est réduite d’une somme de 34 000 euros au titre de l’année 2013 et d’une somme de 82 880 euros au titre de l’année 2014.
Article 2 : M. A B est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités afférentes, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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