Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 déc. 2025, n° 2501455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre, 2 octobre et 3 novembre 2025, la SAS Altagna, représentée par Me Fazai-Codaccioni, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer une indemnité provisionnelle de 314 184,76 euros correspondant à une facture du 4 septembre 2025 qui ne lui a pas été réglée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exploite une activité de transports aériens spécialisée dans les évacuations sanitaires et est titulaire, en cette qualité, d’un marché à commande groupée des centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia pour une période de 10 années depuis le 1er février 2023 ;
- en vertu d’un avenant n° 2 à ce contrat conclu au mois de mars 2024, la clause « butoir » stipulée à l’article 13.1 du CCAP prévoyant de limiter à 3% par an la hausse du prix mensuel forfaitaire a été suspendue pour une durée de 6 mois, permettant d’augmenter de 12 ,93% le prix mensuel en le portant à 144 593,72 euros ;
- les factures de ce montant ont été honorées par le centre hospitalier de Bastia jusqu’au mois de juillet 2024 ; ce dernier a néanmoins refusé de payer ce montant pour le mois de septembre, n’acceptant de payer qu’une somme de 131 881,20 euros correspondant au prix initial majoré de 3% ;
- contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l’avenant n° 2 conclu à sa demande, ne visait pas l’article 13.3 du CCAP, mais se référait à la « circulaire Borne » pour écarter la clause butoir, ce dont il résulte que cet article 13.3 ne peut s’appliquer à l’avenant n° 2, qui applique la formule de révision annuelle définie par l’article 12.1 du CCAP ; cet avenant modélise donc l’impact de la hausse des prix sur toute la durée du marché restant à courir, soit 9 ans, alors que l’article 13.3 en limite la durée à 4 mois ;
- le centre hospitalier de Bastia a pris une décision manifestement illégale en refusant d’honorer les factures appliquant le prix révisé ;
- depuis 13 mois, elle ne perçoit qu’un prix minoré de 12 712,52 euros par rapport à celui qui lui est contractuellement dû, de sorte qu’elle détient une créance incontestable correspondant au montant du coût de la prestation non réglée du mois d’août 2025, majoré des sommes qui lui sont contractuellement dues pour les 13 mois précédents, soit une somme de 314 184,76 euros.
Par des mémoires enregistrés les 29 octobre 2025 et 23 novembre 2025, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Altagna une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable, faute pour la requérante de lui avoir adressé un mémoire en réclamation conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de service ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée le 24 novembre 2025 à 12H00.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- la code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, la SAS Altagna, titulaire d’un marché de prestations de transports sanitaires aériens conclu avec le groupement de commande des Centre hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, demande que le centre hospitalier de Bastia soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 314 184,76 euros correspondant au montant de la facture qu’elle a émise pour le règlement des prestations du mois d’août 2025 majoré des rappels qu’elle estime lui être dus pour les 13 mois précédents en vertu d’un avenant n° 2 à son contrat.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. La requête de la SAS Altagna soulève une question, tenant à l’interprétation des stipulations de l’avenant n° 2 au marché au regard de celles des articles 13.1 et 13.3 du CCAP et à l’appréciation de la commune volonté des parties lors de la conclusion de cet avenant, qui excède l’office du juge des référés. Il en résulte que la créance que cette société soutient détenir sur le centre hospitalier de Bastia ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de la SAS Altagna doit être rejetée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SAS Altagna est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bastia tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Altagna et au centre hospitalier de Bastia.
Fait à Bastia, le 17 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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