Annulation 29 juillet 2025
Annulation 26 décembre 2025
Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 juil. 2025, n° 2511753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 700 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été édictée en méconnaissance de la garantie de vérification du droit au séjour de l’étranger, prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités de contrôle du respect de la mesure d’assignation à résidence arrêtées par le préfet sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 juin 1985, qui déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2021, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet a assigné M. B à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. La décision attaquée mentionne les conditions d’entrée en France de M. B, la durée de sa présence ainsi que les conditions de son séjour, la présence avec lui de son épouse et de leurs deux enfants âgés de six et quatre ans, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, indique que l’examen approfondi de sa situation, réalisé conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a fait apparaitre aucun droit au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée sans qu’il soit procédé à la vérification préalable du droit au séjour imposée par ces dispositions. Il résulte par ailleurs de ces mentions, assorties des visas des dispositions dont le préfet de Maine-et-Loire a fait application, que la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2021, de sorte que son séjour en France présentait un caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par ailleurs, si M. B fait valoir que l’ensemble de sa fratrie réside régulièrement en France, il est constant que sa mère réside toujours dans le pays dont il est ressortissant, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, et que son épouse, qui l’accompagne et se trouve également en situation irrégulière, est également ressortissante tunisienne, de même que leurs deux enfants, de sorte que la mesure d’éloignement litigieuse ne peut être regardée comme ayant pour effet de séparer sa cellule familiale. La scolarisation de ses enfants pourra en outre se poursuivre en Tunisie en cas d’exécution de cette mesure. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il occupe un emploi de peintre en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas disposer d’une autorisation de travail à cet effet. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
10. En l’espèce, ainsi que le préfet l’a relevé dans sa décision, M. B est père de deux enfants de six et quatre ans scolarisés à Angers. Cette circonstance présente le caractère d’une circonstance particulière au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, qui justifiait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, que le préfet de Maine-et-Loire ne fasse pas usage de la faculté de refuser d’accorder un délai de départ volontaire, qu’il tient des dispositions de l’article L. 612-2 du même code. Il en résulte que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Et aux termes de l’article L. 614-17 du même code : Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. "
12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’arrêté portant assignation de M. B à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le magistrat désigné prononce l’annulation d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schauten d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte refus d’accorder à M. B un délai de départ volontaire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er juillet 2025 portant assignation de M. B à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schauten, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. B qu’il est obligé de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. CORDRIE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Atlantique ·
- Holding ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Traitement
- Étudiant ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Région ·
- Formation ·
- Santé ·
- Propos ·
- Infirmier ·
- Confusion
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Soutenir ·
- Grèce ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juridiction competente ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Naturalisation ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Urbanisation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Connaissance ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.