Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er avr. 2026, n° 2602688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution du refus implicite d’enregistrement de sa demande d’asile et du refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sans délai sa demande d’asile et de lui remettre, sans délai, une attestation de demande d’asile sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à la liberté d’aller et venir et au droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a retiré la décision attaquée et donné satisfaction au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. B… se désiste de ses conclusions principales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
le rapport de M. C… ;
et les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B…, qui indique que le requérant a obtenu satisfaction et maintient sa demande tendant au bénéfice des frais de justice.
Le préfet du Bas-Rhin n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’arrêté du 17 mars 2026 l’assignant à résidence a été retiré par le préfet du Bas-Rhin le 27 mars 2026 et M. B… s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de demande d’asile. M. B… s’est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus implicite d’enregistrement de sa demande d’asile et du refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile et de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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