Annulation 21 avril 2023
Annulation 29 avril 2025
Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2410695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 avril 2023, N° 2207718 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2410695 le 18 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de ce réexamen et l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’avis médical préalable sur sa situation de santé a été réalisé par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 1er juillet 2024.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2411367 le 6 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 6 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler le temps de ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il appartient au préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de justifier de la compétence de l’auteur de cet avis ainsi que de la régularité de la procédure ayant conduit à son émission ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des mémoires en observations et des pièces enregistrées le 17 décembre 2024, le 27 janvier 2025 et le 12 mars 2025.
Il fait valoir que les soins nécessaires au traitement de l’état de santé de Mme A… sont disponibles au Maroc.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil ;
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux et représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 20 mars 1968 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 27 février 2020, sous couvert d’un visa court séjour. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 6 mai 2021 au 5 novembre 2021. Elle a ensuite fait l’objet d’un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 24 août 2022, qui a été annulé par un jugement n°2207718 du tribunal administratif de Lille en date du 21 avril 2023, et qui a également enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé. Mme A… a bénéficié d’un titre de séjour pour ce motif, valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2024, dont la requérante a demandé le renouvellement par une demande en date du 22 février 2024. Dans la requête n° 2410695, la requérante demande au tribunal d’annuler le rejet implicite de sa demande par le préfet du Nord.
2. D’autre part, par un arrêté du 5 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation dans sa requête n° 2411367, le préfet du Nord a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2410695 et n°2411367 de Mme A… ont, en partie, le même objet et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Par une décision du 6 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n° 2411367. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… le 5 novembre 2024. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 22 février 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 5 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’articles R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ».
8. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis médical mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est atteinte d’une cardiomyopathie hypertrophique obstructive dépistée au mois de septembre 2020, qu’elle a présenté un infarctus sylvien gauche et droit en 2021, ayant eu notamment pour conséquence la persistance de troubles mnésiques très invalidants ainsi que de troubles cognitifs et phasiques. Au mois de janvier 2021, Mme A… s’est vue implanter un défibrillateur automatique implantable (DAI) relié à un système de télésurveillance afin de prévenir un risque de mort subite. La requérante produit plusieurs attestations médicales faisant état de la nécessité du maintien de son suivi actuel, dont, notamment, les attestations du Dr C…, cardiologue au CHU de Lille, en date du 18 novembre 2024 et du Dr D…, également cardiologue au CHU de Lille en date du 6 février 2025 qui mentionnent que l’appareil est indispensable à Mme A… et qu’il n’est pas présent au Maroc. L’OFII fait certes valoir que le Maroc dispose du matériel et des spécialistes requis pour prendre en charge cette patiente, notamment à l’hôpital universitaire international Cheikh Khalifa de Casablanca. Pour autant, concernant l’existence d’un suivi par télésurveillance, le défendeur se borne à indiquer que « la fourniture de données enregistrées ou la télésurveillance ne sont pas les fonctions essentielles attendues de ces appareils pour prévenir la mort subite », sans préciser les conséquences et risques en cas d’absence de réalisation du suivi par télésurveillance avec cet appareil au Maroc. Dans ces conditions, et alors au surplus que l’OFII ne fait pas état de la disponibilité au Maroc des médicaments prescrits à la requérante tandis que celle-ci produit deux attestations de laboratoires pharmaceutiques certifiant l’indisponibilité des médicaments Atorvastatine Biogaran et Eliquis, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Nord a, en rejetant sa demande de titre de séjour, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux requêtes. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme globale de 1 800 euros au titre des deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2411367.
Article 2 : L’arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gommeaux la somme de 1 800 euros contre renonciation de sa part au bénéfice des indemnités versées au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Nord et à Me Gommeaux.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Urbanisation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Atlantique ·
- Holding ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Refus
- Immigration ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Connaissance ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juridiction competente ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Destination
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.