Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2505428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. G F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. F, lequel se désiste du moyen tiré de l’erreur de droit et conclut par ailleurs aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise, s’agissant du défaut de proportionnalité de la mesure attaquée, qu’il vit à Ostwald et qu’il est contraint de louer un vélo pour se présenter aux services de police à Entzheim, ce qui engendre des coûts, alors pourtant qu’une gendarmerie est située à Ostwald ;
— et les observations de M. F, assisté de M. E, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né en 1986, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 août 2024. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 26 juin 2025.
Sur la demande relative à l’admission du requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur des migrations et de l’intégration, à
Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les assignations à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
8. En l’espèce, la décision attaquée fait obligation au requérant de se présenter à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, à Entzheim, une fois par semaine, les mercredis, à 14h00. Alors même que le requérant allègue qu’il doit louer un vélo pour s’y rendre et qu’il existerait un service de gendarmerie dans sa commune de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Dès lors, son moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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