Annulation 7 mars 2024
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 7 mars 2024, n° 2102218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a prolongé la mesure d’isolement prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de lever ladite mesure d’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’AARPI Themis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les droits de la défense en raison de l’absence de communication de son dossier préalablement à son placement à l’isolement, d’une part, et de la circonstance qu’il ne lui a pas été permis d’être assisté par un avocat, d’autre part ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du médecin intervenant au sein de l’établissement n’a pas été recueilli et qu’aucune consultation physique n’a été réalisée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en raison de l’adoption de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a prononcé une mainlevée à l’encontre de la décision contestée ;
— à titre subsidiaire, que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré depuis le 7 juillet 2016 et, après avoir été affecté dans divers établissements pénitentiaires, a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 29 juillet 2021. Il a fait l’objet de plusieurs mesures de placement à l’isolement depuis le 18 juin 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a prolongé son isolement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dirigée contre la décision de prolongation de mise à l’isolement du 17 septembre 2021 en raison de l’adoption de la décision du 5 novembre 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes qui a prononcé la mainlevée de cette décision. La décision contestée ayant néanmoins fait l’objet d’un commencement d’exécution, la mainlevée prononcée ne prive pas d’objet le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant. Il s’ensuit que le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ». Aux termes de l’article R. 57-7-64 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 août 2021, une mesure de prolongation de mise à l’isolement du requérant a été prononcée à son arrivée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et que cette décision a été suspendue par ordonnance du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 15 septembre 2021. Suite à cette suspension, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a décidé, par l’adoption de la décision contestée du 17 septembre 2021, de prolonger la mise à l’isolement de M. B. Compte-tenu de la rédaction de cette décision, celle-ci doit être regardée comme prolongeant, pour une nouvelle durée de trois mois, la mise à l’isolement du détenu à compter de la date à laquelle elle est prise. Or, si M. B a été mis à même d’accéder à son dossier et a pu solliciter l’assistance d’un avocat préalablement à l’adoption de la décision précédente du 3 août 2021, la procédure contradictoire n’a toutefois pas été renouvelée préalablement à l’adoption de la décision contestée du 17 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n’ont pas été respectés doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a prolongé pour une durée de trois mois la mesure d’isolement prononcée à l’encontre de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de l’instruction que la décision contestée a cessé de produire ses effets suite à la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé une mainlevée de la mesure d’isolement litigieuse. Par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lever la mesure d’isolement résultant de la décision litigieuse.
Sur les frais du litige :
7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice, le versement à l’AARPI Themis de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a prolongé pour une durée de trois mois la mesure d’isolement prononcée à l’encontre de M. B est annulée.
Article 2 : Le garde des Sceaux, ministre de la justice versera à l’AARPI Themis une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102218
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