Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502287 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés saisis sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision verbale du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte contesté est incompétent ; la décision est entachée d’un défaut de motivation ; la décision méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut eu rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 27 mai 2024 qui n’a pas été contesté et qui est définitif ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la requête n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2502286 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision verbale refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 15 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Me Kaddouri, pour M. A C, n’était pas présent ;
— Mme D, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, né le 21 janvier 1973, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France en 2004, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Gironde du 6 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Bordeaux le 16 février 2010, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt du 1er février 2011. Il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires valables du 20 janvier 2011 au 19 janvier 2014 puis une carte de résident en qualité de parent d’enfant français valable du 25 février 2014 au 24 février 2024. Le 5 février 2024, M. A C a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Le 19 août 2024, le requérant soutient qu’il avait rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Gironde afin de récupérer son titre de séjour et qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision verbale du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () »
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Gironde a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A C, décision qui n’a pas été contestée et qui est devenue définitive. Cet arrêté d’expulsion étant toujours en vigueur, le préfet de la Gironde était tenu, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, de refuser de délivrer à M. A C un récépissé de demande de titre de séjour. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’acte contesté doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit du conseil de M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête n° 2502287 présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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