Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2400151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande présentée par M. A… B… pour la construction d’un hangar agricole sur un terrain cadastré section D n° 120 situé lieudit Domaine Sainte-Marie.
Il soutient que le permis tacite méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, le projet se situant en zone non constructible de la carte communale, alors que l’absence de consultation du service économie et agricole de la direction départementale des territoires et l’absence d’avis de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne permettent pas d’établir que le projet serait nécessaire à l’exploitation agricole du pétitionnaire.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande présentée par M. B… pour la construction d’un hangar agricole sur un terrain cadastré section D n° 120 situé lieudit Domaine Sainte-Marie.
2. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : (…) b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d’un hangar agricole de 400 m² se situe en zone non constructible de la carte communale de Sarrola-Carcopino. Il n’est ni établi ni même allégué en défense que cette construction serait nécessaire à l’activité agricole de M. B…. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ne peut qu’être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande présentée par M. B… pour la construction d’un hangar agricole sur un terrain cadastré section D n° 120.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande présentée par M. B… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. A… B….
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. CarnelLa greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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