Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 juil. 2024, n° 2400879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 9 et 21 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Chicot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, durant ce réexamen.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, dès lors que :
o l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
o il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été convoquée en préfecture les 6 novembre 2023 et 8 avril 2024 et qu’elle y était également convoquée le 19 août 2024 ;
o la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle possède des garanties de représentation au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle encourt un risque grave en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu de la situation particulièrement dangereuse en Haïti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n°2400886 par laquelle Mme B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B a été enregistrée le 24 juillet 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 18 novembre 2004 à Delmas (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en avril 2019, selon ses déclarations. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2024, dont elle a demandé l’annulation par une requête distincte enregistrée sous le n°2400886, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu’elle sollicitait, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. En l’espèce, Mme B est entrée sur le territoire français au plus tard en juin 2020, à l’âge de 15 ans pour y rejoindre sa mère, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 janvier 2026, chez qui elle réside avec sa sœur mineure. En outre, elle a été scolarisée en Guadeloupe à compter de l’année scolaire 2019-2020 et a obtenu en juillet 2020 le diplôme national du brevet série générale, avec la mention très bien, ainsi que le diplôme du baccalauréat, spécialité « sciences économiques et sociales, mathématiques », avec la mention assez bien et une moyenne de 13,38 sur 20 en juin 2023. Durant son parcours scolaire, elle a à plusieurs reprises été inscrite au tableau d’honneur et a obtenu les félicitations de son conseil de classe. Elle a ensuite entamé un cursus universitaire et a validé, au titre de l’année 2023-2024 sa première année de licence d’économie et gestion avec la mention bien. Dans ces conditions, et bien que Mme B n’établisse ni même n’allègue ne plus détenir d’attaches familiales en Haïti et que sa mère n’ait pas formé de demande de regroupement familial à son profit, compte tenu de ce qu’elle était mineure lors de son arrivée en France, de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire et de l’insertion sociale découlant de sa scolarisation, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur l’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n°2400886. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400886.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement au fond.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé :
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
ML CORNEILLE
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