Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 mai 2025, n° 2501469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 et un mémoire complémentaire produit le 12 mai 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 7 février 2025, par lequel le maire de la commune de Beaune s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à l’installation de deux « fausses cheminées » portant des antennes de téléphonie mobile sur un immeuble sis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
2°) de faire injonction au maire de Beaune, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à sa déclaration préalable de travaux dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir ou, subsidiairement, de prendre un arrêté de non-opposition dans le même délai ;
3°) de condamner la commune de Beaune à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu, d’une part, de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à très haut débit, de quatrième et cinquième générations (« 4G » et « 5G »), d’autre part, de ses intérêts propres, compte tenu de ses engagements à l’égard de la société SFR, et des intérêts de celle-ci, compte tenu de ses engagements à l’égard de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) ; les antennes projetées permettront d’améliorer le maillage du territoire de la commune de Beaune par les réseaux de la société SFR ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation, dûment publiée, conférée à son signataire ;
• opère, sans que s’y oppose l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, inapplicable en l’espèce, le retrait d’une décision tacite de non-opposition intervenue le 13 janvier 2025, dès lors que le courrier de la commune du 29 novembre 2025, exigeant une information déjà contenue dans le dossier et la production d’une pièce non-exigible, n’a pu interrompre le délai d’instruction ; or, aucune procédure contradictoire préalable n’a été menée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il est inutilement argué à ce propos d’une prétendue situation de compétence liée ;
• est entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UB5-5 du règlement du plan local d’urbanisme, le site d’implantation ne présentant pas d’intérêt particulier et les ouvrages étant conçus pour permettre une insertion harmonieuse dans le paysage urbain.
— les motifs de substitution invoqués par la commune de Beaune sont infondés ; en effet :
• si les installations litigieuses ont une hauteur de plus de 12 mètres, leur emprise au sol est quant à elle inférieure à 5 mètres carrés, de sorte que le projet relève bien du régime de la déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
• les « fausses cheminées » prévues ne sont pas des constructions au sens du 2/ de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ; la règle d’implantation fixée par cette disposition, en tout état de cause, n’est pas méconnue ;
• pour la même raison, le 5/ du même article n’est pas davantage applicable ; en outre, il est dérogé à la règle de hauteur pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics en cas de contraintes techniques ; le projet est étranger à la règle prétendument méconnue par l’immeuble existant et ne peut donc se voir opposer le principe issu de la décision Sekler du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la commune de Beaune, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour défaut d’urgence, subsidiairement pour défaut de moyens sérieux ou, plus subsidiairement encore, en opérant une substitution de motifs, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Hivory sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée, alors que l’antenne couvre une zone déjà bien desservie par les réseaux 4G et 5G, y compris celui de la société SFR, le territoire communal jouissant d’ailleurs, selon les cartes de l’ARCEP, d’une excellente couverture ; cet opérateur peut profiter des installations existantes selon le principe de mutualisation de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ; en outre, la société Hivory a tardé à saisir le juge des référés ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•le signataire de cet arrêté est investi d’une délégation dûment publiée et transmise en préfecture au titre du contrôle de légalité ;
•le plan demandé dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable de travaux, destiné à déterminer la différence entre la hauteur des installations projetées et celle du faîtage de l’immeuble existant, porte sur une information nécessaire pour vérifier le respect des règles d’urbanisme ; il en va de même de la demande de communication du dossier destiné à l’Agence nationale des fréquences (ANFR), en vertu de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme et du i) de l’article R. 431-35 du même code ; ainsi, le courrier du 29 novembre 2024 contenant ces demandes de pièces ont interrompu le délai d’instruction et fait échec à l’intervention d’une décision tacite de non-opposition avant que soit notifié l’arrêté attaqué, qui n’opère donc pas le retrait d’une telle décision et n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire ;
•au surplus, l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme rend impossible l’intervention d’une décision tacite de non-opposition, alors que le projet est soumis à l’examen de l’architecte des bâtiments de France et que ce dernier a émis un avis assorti de prescriptions ;
•en tout état de cause, le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer au projet, dès lors que celui-ci, d’une part, méconnaît la règle de hauteur fixée par l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme, d’autre part, relève du régime du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable de travaux ;
•le motif d’opposition fondé sur les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UB5 du règlement du plan local d’urbanisme n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation ;
— il pourra être procédé, en tant que de besoin, à une substitution de motifs en relevant à ce titre que :
•le projet, du fait de son positionnement aux abords d’un monument historique, n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être réalisés sous le régime de la déclaration préalable de travaux en vertu de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et relève ainsi du régime du permis de construire ;
•l’implantation des « fausses cheminées » n’est pas conforme au 2/ de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
•le projet méconnaît la règle générale de hauteur fixée par le 5/ du même article, sans pouvoir bénéficier de la dérogation applicable aux équipement publics, ainsi que la règle particulière applicable aux « dispositifs techniques » ; il aggrave en outre la non-conformité de l’immeuble existant à la première de ces règles, tombant ainsi sous le coup du principe jurisprudentiel énoncé par la décision Sekler du Conseil d’Etat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501232, enregistrée le 4 avril 2025.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la décision de l’ARCEP n° 2016-1678 du 6 décembre 2016 relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d’informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, pour la société Hivory, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures ;
— les observations de Me Rothdiener, pour la commune de Beaune, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 7 février 2025, par lequel le maire de la commune de Beaune s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à l’installation de deux « fausses cheminées » dissimulant des antennes de téléphonie mobile sur un immeuble sis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. La société Hivory verse aux débats des cartes de couverture rendant compte du maillage de la partie nord du territoire de la commune de Beaune par les réseaux 4G et 5G de l’opérateur de téléphonie mobile SFR, pour le compte duquel elle doit installer les antennes litigieuses. Si ces cartes font apparaître que le quartier d’implantation retenu ne comporte aucune « zone blanche » et jouit déjà d’une « bonne couverture » par ces deux technologies, au sens de la décision de l’ARCEP du 6 décembre 2016 visée ci-dessus, le projet permet de lui conférer une « très bonne couverture », apportant ainsi une évolution qualitative importante, notamment pour la réception à l’intérieur des habitations. La valeur probante de ces documents n’est pas remise en cause par les cartes, nettement moins précises, publiées sur le site de l’ARCEP et dont se prévaut la commune de Beaune, ou générées par le simulateur librement accessible sur ce même site. Ainsi, compte tenu, d’une part, de l’intérêt public attaché à une couverture optimale de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, qui doit s’apprécier à l’échelle de chaque opérateur, sans que soit ainsi utilement opposée en l’espèce la proximité des installations de la société Orange, fût-ce dans la perspective d’une éventuelle mutualisation, d’autre part, des intérêts propres de la société SFR, laquelle a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, et de ceux de la société requérante vis-à-vis de cet opérateur, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans qu’y fassent obstacle le manque de diligence reproché en défense à la société Hivory, qui a introduit son recours en référé plus de deux mois et demi après la notification de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
5. En premier lieu, il est constant que la société Hivory a déposé sa déclaration préalable de travaux le 13 novembre 2024. Le maire de Beaune, estimant que le projet se situe dans les abords d’un monument historique, en l’occurrence l’église Saint-Nicolas, a fait savoir à cette société, par lettre du 29 novembre 2024, que le délai d’instruction était pour cette raison porté à deux mois au lieu d’un en application de l’article R. 424-4 du même code. Dans ce même courrier, le maire a demandé à la société Hivory, d’une part, de compléter le plan des façades et toitures de l’immeuble d’implantation (DP4) afin d’y faire apparaître « la hauteur entre le faîtage et le niveau fini des fausses cheminées », d’autre part, de communiquer le dossier d’autorisation déposé auprès de l’agence nationale des fréquences (ANFR). Toutefois, tant le plan DP4 que le plan d’élévation et de façade (DP5) annexé à la déclaration préalable de travaux faisaient déjà très clairement apparaître la hauteur du faîtage et celle de l’installation litigieuse, tandis que le dossier d’autorisation de fréquences n’est pas au nombre des pièces et informations, limitativement énumérées par les articles R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme, devant figurer dans le dossier de déclaration préalable de travaux. Dès lors, ce courrier du maire de Beaune du 29 novembre 2024 n’a pu avoir pour effet d’interrompre ou de modifier le délai d’instruction.
6. En second lieu, l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit que, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction d’une déclaration préalable, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à celle-ci. Contrairement à ce que soutient la commune de Beaune, il n’est pas dérogé à cette règle lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai imparti, un refus d’accord ou un accord assorti de prescriptions, l’article R. 424-3 du même code, invoqué à ce titre, n’instituant une telle dérogation qu’en matière de permis de construire, d’aménager ou de démolir, non en matière de déclaration préalable de travaux. Au surplus, les projets qui, situés dans les abords d’un monument historique et soumis pour cette raison aux dispositions combinées des articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine font l’objet, en vertu de l’article L. 632-2-1 et par dérogation à l’article L. 632-2 du même code, d’un simple avis de l’architecte des bâtiment de France, sans être ainsi soumis à son accord, lorsqu’ils portent, comme en l’espèce, sur « des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ». Par suite, en admettant même que le projet litigieux se situe effectivement dans les abords, au sens du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, de l’église Saint-Nicolas de Beaune, comme l’indique le plan des servitudes du plan local d’urbanisme et contrairement à ce qu’a estimé l’architecte des bâtiments de France, l’avis favorable avec recommandations émis par ce dernier ne pourrait en tout état de cause être appréhendé comme un accord assorti de prescription, qui ferait obstacle à l’intervention, faute pour l’autorité d’urbanisme d’avoir notifié une décision expresse avant l’expiration du délai d’instruction, d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
7. Il résulte des deux points qui précèdent qu’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux est intervenue le 13 janvier 2025. L’arrêté du maire de Beaune du 7 février 2025 doit ainsi être regardé comme opérant le retrait de cette décision tacite en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. En conséquence, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable, lequel est opérant dès lors que le maire de Beaune n’était pas en situation de compétence liée pour retirer une telle décision créatrice de droits, se révèle, en l’état de l’instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté.
8. Il y a lieu de préciser, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun des autres moyens invoqués par la société Hivory n’apparaît susceptible de fonder la suspension de l’arrêté en litige.
9. Enfin, le moyen retenu ci-dessus comme étant propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué affecte la procédure à l’issue de laquelle cet arrêté a été pris et non les motifs qui le fondent, de sorte que la demande de substitution de motifs présentée en défense par la commune de Beaune est sans portée utile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Beaune du 7 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance, qui constate, pour fonder la suspension qu’elle prescrit, l’existence d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Hivory, implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de Beaune délivre provisoirement à cette société le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, en lui impartissant un délai de quinze jours pour y satisfaire.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Hivory sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée au même titre par la commune de Beaune, partie perdante à l’instance, ne peut quant à elle qu’être également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Beaune du 7 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au maire de Beaune de délivrer à la société Hivory, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un certificat provisoire de non-opposition tacite à sa déclaration préalable de travaux déposée le 13 novembre 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Beaune.
Fait à Dijon, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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