Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais d’instance sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l’urgence est caractérisée au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; elle est au demeurant présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée tiré du défaut de sa convocation régulière devant la commission du titre de séjour ; du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de la méconnaissance des article 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602232 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026 tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et entendu les observations de Me Kacou, représentant M. A…. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 septembre 1981, entré en France en 2003 selon ses déclarations, marié en France depuis le 12 février 2009 avec une ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de résident, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 mai 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de police. Il s’est vu délivrer le 30 mai 2025 un récépissé valable jusqu’au 30 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A… demande la suspension de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la commission du titre de séjour aurait été saisie préalablement à l’édiction de la décision du 30 septembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, titre que ce dernier a sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce alors qu’il se prévaut d’une présence en France depuis plus de dix ans, laquelle n’est pas contestée par la préfecture de police en défense. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice implicite administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte du point 2 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kacou, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kacou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kacou la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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