Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 mars 2025, n° 2401502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401502 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— les décisions du ministre de l’intérieur et de l’outre-mer portant retrait de cinq points affectés à son permis de construire à la suite des infractions en date des 20 avril et 29 août
2023 ;
— la décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire afin de rétablir à cinq points son capital, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’il a procédé au retrait des décisions contestées.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. A déclare se désister de ses seules conclusions à fin d’annulation et maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 27 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 19 mars 2025
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.Saffour
N°2401502
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