Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2606449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 13 avril 2026, M. B… h A…, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, dans l’attente du jugement au fond, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de sa carte de résident ; en outre, la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en le plaçant en situation irrégulière, elle l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille composée de son épouse et de quatre enfants mineurs, de bénéficier des droits sociaux et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale,
* le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour,
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-2 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026.
Vu :
- la requête n° 2603232 enregistrée le 17 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9h30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… v, ressortissant russe né le 21 janvier 1989, entré en France le 7 octobre 2010 selon ses déclarations et bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 30 septembre 2014, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 1er juillet 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par une décision du 21 novembre 2025, notifiée le 15 décembre suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2026, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision en litige. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de celle-ci, présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Khatifyian d’une somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Khatifyian, avocat de M. A…, une somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… v, à Me Khatifyian et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 220 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Cormier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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