Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2100883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 20 octobre 2021, la SASU Babou, représentée par Me Leandri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de fixer la redevance domaniale dont elle est redevable à la somme de 2 650 euros ;
2°) de condamner l’administration fiscale à lui rembourser la somme de 20 974 euros.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’exploitation de l’activité de restauration de son établissement ayant eu lieu sur une propriété privée, celle-ci n’est pas constitutive d’une occupation du domaine public maritime ;
— le calcul de la redevance domaniale ne doit dès lors pas prendre en compte le chiffre d’affaires de l’établissement relatif à son activité de restauration ;
— dans l’hypothèse où la présence des matelas et parasols constitueraient une occupation du domaine public maritime, la présence de ces installations sur le domaine public ne saurait être établie que pour la seule journée du 7 juin 2019, date du constat, et non pour la période du 7 juin au 31 décembre 2019 ;
— l’administration fiscale, ayant reconnu son erreur et réduit le montant de la redevance à la somme de 2 650 euros, la saisie administrative à tiers détenteur doit être réduite de cette somme, de sorte que l’administration doit lui rembourser la somme de 20 974 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient qu’en raison d’une erreur commise quant aux conditions d’exploitation, la terrasse sur sable n’étant pas destinée à la restauration, l’indemnité d’occupation réclamée doit être ramenée à la somme de 2 650 euros, les 106 m² d’occupation constatés le 7 juin 2019 étant désormais affectés aux matelas et parasols.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Babou, exploitante d’un restaurant situé sur le territoire de la commune d’Ajaccio, a fait l’objet d’un constat d’occupation sans titre du domaine public maritime le 7 juin 2019. Ce constat a été transmis par la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud qui a fixé la redevance domaniale valant indemnité d’occupation du domaine public à la somme de 21 476 euros. Le 10 décembre 2019, l’administration fiscale a adressé un avis de paiement au comptant à la SASU Babou pour cette somme et un titre de perception a été émis le 2 juillet 2020 pour ce même montant. Le 10 février 2021, l’administration fiscale a émis auprès de sa banque une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 23 624 euros correspondant au montant de la somme initialement réclamée, majorée de 10 %. Le 12 avril 2021, la SASU Babou a formé une réclamation préalable auprès de la direction départementale des finances publiques de la Corse-du-Sud, qui a fait l’objet d’un refus le 18 juin suivant. Postérieurement à l’introduction de la requête, le comptable spécialisé du domaine à, par l’émission d’un titre d’annulation du 28 septembre 2021, ramené le montant dont la SASU Babou est redevable à la somme de 2 650 euros. La SASU Babou demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de fixer la redevance domaniale dont elle est redevable à la somme de 2 650 euros et de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 20 974 euros.
2. Dans ses dernières écritures, la société requérante admet qu’elle est redevable de la somme de 2 650 euros au titre de la redevance domaniale mise à sa charge pour l’année 2019. Les conclusions tendant à ce que le tribunal fixe à la somme de 2 650 euros la redevance domaniale dont elle est redevable sont, ainsi, sans objet.
3. Elle soutient, toutefois, que l’Etat doit lui rembourser la somme de 20 974 euros, correspondant, selon elle, à la différence entre le montant de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 février 2021, soit 23 624 euros incluant la majoration de 10 %, et le montant de 2 650 euros qu’elle reconnaît comme étant justifié. Cependant, en se bornant à réclamer le remboursement de la somme de 20 974 euros, sans même soutenir que cette somme aurait effectivement été recouvrée par la voie de saisie administrative à tiers détenteur du 10 février 2021, la SASU Babou n’articule aucun moyen suffisamment précis de nature à faire droit à sa demande. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de remboursement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Babou doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SASU Babou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Babou et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de la Corse-du-Sud et au directeur de la mer et du littoral de Corse.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
R.Saffour
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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