Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2025, n° 2510373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 avril 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 7 avril 2025, présentée par M. E B.
M. B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut au requérant.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas qu’une obligation de quitter le territoire ait été prise à son encontre ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-000138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise son arrêté, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ainsi que l’absence de menace à l’ordre public dès lors qu’il ne se fonde pas sur une telle menace. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas qu’une obligation de quitter le territoire ait été prise à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par le préfet de police et qui ont été régulièrement communiquées au conseil du requérant que par arrêté du 11 juillet 2024, une telle mesure a bien été prise par le préfet de police et qu’elle lui a été régulièrement notifiée. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. B, ressortissant bengalais né en 1994 soutient qu’il est entré en France depuis plus de 3 ans, qu’il justifie d’efforts répétés d’insertion, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie ni être dépourvu d’attaches familiales au Bengladesh, ni d’efforts répétés d’insertion. D’autre part, et comme il a été dit au point 5, M. B a bien fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 11 juillet 2024. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 2 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N°2510378/8
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