Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2506330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 septembre 2025 et 3 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Misslin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu :
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 2506332 et n° 2507156 des 17 septembre 2025 et 29 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- les observations de Me Misslin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 mai 2006, est entré en France le 17 décembre 2021 à l’âge de quinze ans. Le 5 mai 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique Martin Saint-Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet de ce département par l’article 1 de l’arrêté n° 2025-06-DRCL-2025 du 23 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 17 décembre 2021 accompagné de sa mère afin d’y rejoindre son père malade titulaire d’un certificat de résidence, depuis lors décédé, et se prévaut de son parcours scolaire méritant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’établit pas la présence en France de sa mère ni, en tout état de cause et à supposer même cette présence avérée, le caractère régulier du séjour de cette dernière tandis qu’il est constant que deux des membres de sa fratrie résident en Algérie. Ainsi, jeune majeur célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, bien que l’intéressé ait obtenu le brevet des collèges, puis un baccalauréat général en juillet 2025, et qu’il soit inscrit à la date de la décision attaquée en BTS « Négociation et digitalisation de la relation clients » en bénéficiant d’une promesse d’embauche en qualité d’alternant à compter de septembre 2025, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
7. Portant sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. Il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. M. B…, qui ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d’un délai supérieur au délai de droit commun, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n’est pas motivée.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir la décision contestée d’un délai de départ de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun, ainsi qu’il vient d’être dit, dont dispose un étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour exécuter cette mesure.
13. En troisième et dernier lieu, la seule circonstance que le requérant était inscrit à une formation de BTS en alternance à compter du mois de septembre 2025 n’est pas de nature à justifier la prolongation du délai de départ volontaire dès lors que cette formation n’avait pas débuté à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a pris à son endroit une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant telles que décrites au point 5 est de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
M. A…
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