Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 3 févr. 2026, n° 2600440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Krid, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été édictée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en tant que l’arrêté du 8 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- elle méconnaît le respect dû à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit l’arrêté du 8 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français visant le requérant ainsi que le pli recommandé lui ayant été adressé par des pièces enregistrées le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon et, notamment, la question posée à l’audience tendant à ce que Me Krid précise la portée de ses conclusions ;
- et les observations de Me Krid, représentant M. B…, qui outre le rappel de ses écritures précise que ses conclusions sont dirigées contre la seule décision portant assignation à résidence de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant russe né le 2 mars 2006. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié, en application du principe de l’unité de famille, par une décision du 8 septembre 2009, protection à laquelle il a mis fin par une décision du 27 juin 2025. Par un arrêté du 8 décembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour en qualité de réfugié et l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Par un arrêté du 19 janvier 2026 le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ce second arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
Si le justiciable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour assigner M. B… à résidence, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance qu’un arrêté du 8 décembre 2024 portant obligation quitter le territoire français lui aurait été notifié le 10 décembre 2025. Sur ce point, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’une erreur de plume et comme visant l’arrêté du 8 décembre 2025 produit par le préfet des Alpes-Maritimes.
Pour justifier de la notification de l’arrêté du 8 décembre 2025 à M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes a produit un avis de réception sur lequel le motif « défaut d’accès ou d’adressage » a été coché par les services postaux. Il ressort de cette même pièce que l’adresse à laquelle le courrier a été envoyé présente un caractère incomplet puisqu’elle n’indique que la ville, les nom et numéro de voie et le nom de la résidence mais omet de préciser le bâtiment et l’escalier du domicile du requérant. La circonstance que l’adresse renseignée était insuffisamment précise a placé les services postaux dans l’incapacité de présenter le pli recommandé à l’adresse de M. B…, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que cette imprécision puisse lui être imputée en l’absence d’observations en défense sur ce point. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du requérant de l’arrêté du 8 décembre 2025. Enfin, et au demeurant, l’avis de réception ne porte pas la mention de la date de vaine présentation du courrier en cause de sorte qu’il ne permet pas d’établir que celui-ci aurait bien été présenté le 10 décembre 2025 à l’adresse incomplète de M. B….
En l’absence de notification régulière de l’arrêté du 8 décembre 2025, celui-ci n’était pas opposable à M. B… à la date du 19 janvier 2026 à laquelle a été édictée la décision de l’assigner à résidence. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur cet arrêté du 8 décembre 2025 et le mettre à exécution par son arrêté du 19 janvier 2026. Au demeurant, en l’absence de notification de l’arrêté du 8 décembre 2025, le délai de départ volontaire accordé à M. B… n’a pas commencé à courir en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français ».
En application de ces dispositions, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit mis fin immédiatement aux mesures de surveillance de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, le présent jugement, qui n’annule que l’assignation à résidence visant M. B…, est sans incidence sur l’existence ou la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui lui est seulement inopposable en l’absence d’une régulière notification. Dès lors, il n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance de M. B….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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