Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2301844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 15 juillet 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. B…
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Me Perrey, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 3 février 1987, déclare être entré en France le 11 novembre 2017 sous couvert d’un visa Schengen. Il a déposé une demande de titre de séjour reçue par le préfet du Doubs le 15 mars 2023. En l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il résulte du point précédent, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier fourni ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet du fait de l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, le préfet du Doubs, dans son mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, fait valoir que des pièces complémentaires ont été demandées à M. B… en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et que le requérant n’a pas donné suite. Il produit au soutien de ses affirmations un courrier du 25 juillet 2025 demandant au requérant des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande, qui fait état de précédentes demandes de pièces en date des 18 février 2025 et 25 avril 2025.
Toutefois, le requérant établit avoir répondu le 30 avril 2025 à la demande de pièces qui lui avait été faite. De plus, et en tout état de cause, il est constant que M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 15 mars 2023. Dès lors, en se bornant à produire un courrier daté du 25 juillet 2025, le préfet n’établit pas l’avoir informé de l’incomplétude de son dossier au cours des quatre mois suivant la demande de titre de séjour. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 15 juillet 2023. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs, tendant à faire reconnaitre l’irrecevabilité des conclusions de la requête en raison de l’absence de décision implicite de rejet faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour reçue le 15 mars 2023 par la préfecture du Doubs. En raison du silence gardé par le préfet du Doubs sur cette demande, une décision implicite de refus est née à l’issue du délai de quatre mois suivant son dépôt. Il ressort également des pièces du dossier que, par l’intermédiaire de son conseil, le requérant a sollicité, par un courrier reçu le 27 juillet 2023 par la préfecture du Doubs, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet et que cette demande de communication de motifs est restée sans réponse à l’issue du délai d’un mois. Par conséquent, en l’absence de communication des motifs de la décision de refus de sa demande de titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Doubs procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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