Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 17 avr. 2024, n° 2400811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Mahamadou Kanté, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Bénin comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire n’est pas motivée, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n’est pas motivée, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 10 juillet 1979, a déclaré être entré en France le 30 juin 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 12 juin 2022 au 9 décembre 2022. Le 15 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 février 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 27 septembre 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 2 février 2024, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Bénin et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ».
5. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire attaquée du 2 février 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Ainsi, quel que soit le bien-fondé de ses motifs, l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, le requérant soutient qu’il réside habituellement en France depuis près de deux ans et que son unique souhait est de pouvoir y rester afin de pouvoir y vivre en sécurité. Toutefois, il est entré très récemment en France, le
30 juin 2022, se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré les décisions dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, il ne conteste pas qu’il est célibataire et père de trois enfants qui ne résident pas en France. S’il produit des documents médicaux, ces documents ne précisent aucunement que son état de santé nécessiterait des soins qui ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Par suite, eu égard au caractère très récent de son séjour en France, l’obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et, dès lors, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant se prévaut de ces dispositions et stipulations, l’obligation de quitter le territoire n’a pas pour objet de fixer le pays de destination de l’étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance en raison des risques encourus en cas de retour au Bénin est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En se prévalant des dispositions rappelées au point 8, le requérant soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en faisant valoir qu’il a quitté son pays suite à la menace qui pèse sur sa vie en raison des violentes représailles que lui réserve sa
belle-famille. Toutefois, il ne produit aucun élément ou document de nature à établir la réalité des risques allégués. D’ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du
23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n’est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l’arrêté du 23 octobre 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l’administration n’a pas à produire cet arrêté que le tribunal n’a pas davantage l’obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète du Loiret n’a invoqué aucun fondement pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et indiqué que le requérant n’avait pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne pouvait justifier d’une ancienneté de présence sur le territoire français et d’une vie familiale ou amicale établie sur ce territoire car il se déclarait célibataire et père de trois enfants mineurs ne résidant pas en France. Par suite, la préfète a suffisamment précisé le fondement et les motifs de sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Enfin, pour les motifs rappelés au point 12, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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