Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2401354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024, et le 18 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 10 octobre 2024, portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 16 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
- à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 26 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025 par une ordonnance du même jour prise sur le fondement des dispositions des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, officier de port, est affecté depuis le 1er octobre 2021 à la capitainerie du port de Calvi en qualité de commandant de port et coordinateur régional sureté portuaire. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, à compter du 16 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon les termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. (…) ». La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours
3. En premier lieu, pour suspendre M. B… de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 16 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le comportement du requérant, inapproprié et créateur de tensions, d’une part, portait préjudice au bon fonctionnement du port de Calvi et aux relations avec une partie du personnel et des usagers du port, d’autre part, que les manquements et les fautes par lui commis dans l’exercice quotidien de ses fonctions, notamment l’absence de respect des règles maritimes régissant les modalités d’accès à bord des navires, portaient atteinte à l’intérêt du service, et qu’ainsi ladite suspension était nécessaire afin de rétablir l’exercice serein des missions de la capitainerie à l’égard de ses différents interlocuteurs.
4. Pour contester cette décision, le requérant fait état, d’une part, de ce que par un jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judicaire de Bastia a prononcé une relaxe concernant les accusations de harcèlement moral qui avait été formulées à son encontre par une employée du port de Calvi, ce qui devait conduire l’administration à retirer la décision attaquée et, d’autre part, qu’en tout état de cause, les témoignages recueillis à l’occasion de ce dépôt de plainte ne reflétaient pas la réalité de la situation. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé au point précédent, dès lors que la décision en litige ne se fonde pas sur la circonstance qu’une plainte avait été déposée à l’encontre de M. B…, par les seuls éléments ainsi avancés, l’intéressé ne conteste pas sérieusement que les faits qui lui étaient imputés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative à la date du 10 octobre 2024, jour d’édiction de la décision en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du Sud aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ni davantage commis une erreur de droit en prononçant sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la suspension dont il a fait l’objet serait entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral dont il se dit victime de la part de son administration, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n’en justifie dès lors, pas. Par suite, le moyen ainsi articulé ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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