Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2604389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision 48SI du 22 janvier 2026, par laquelle l’administration lui a indiqué que son permis de conduire était invalide ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer les 6 points illégalement retirés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaire dès lors qu’il exerce les fonctions de conducteur routier et a un besoin absolu de son permis de conduire ; ses revenus proviennent exclusivement de son activité professionnelle ; la décision met en péril la situation financière de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le procès-verbal prévu par les dispositions du code de procédure pénale ne comporte pas les mentions relatives à la perte de points encourue, à l’existence d’un traitement automatisé et à la possibilité d’exercer un droit d’accès à ce traitement en méconnaissance de l’article L. 223-3 du code de la route ; au surplus, à la date de la composition pénale, il n’avait jamais été verbalisé pour une telle infraction et ignorait totalement qu’il allait subir un retrait de 6 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2604352 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Bernard, représentant M. B…, en présence du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision 48SI du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, M. B… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer ses fonctions de chauffeur routier et que la décision risque de placer son foyer dans une situation financière délicate, les revenus de son épouse ne suffisant pas à répondre aux charges de la famille. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… serait dans l’impossibilité de retrouver un autre emploi ou que son employeur, qui n’a pas engagé de procédure de licenciement, ne pourrait lui confier temporairement des missions ne nécessitant pas la détention du permis de conduire. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le requérant a déjà vu son permis de conduire suspendu à deux reprises et a commis quinze infractions au code de la route dont certaines d’une particulière gravité, eu égard notamment aux fonctions de chauffeur routier exercées par M. B…. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit en tout état de cause s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, compte tenu des exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, comme satisfaite en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer quant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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