Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2024, n° 2302334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 5 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de dette pour un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
— elle reconnaît avoir omis de déclarer son changement de situation avec son compagnon ;
— elle se trouve en arrêt en maladie, ce qui entraîne une diminution de son salaire ;
— son conjoint est sans emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens d’ordre gracieux ne sauraient remettre en cause la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 février 2022, Mme B s’est vue notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 989,37 euros. Elle a demandé à la caisse d’allocations familiales du Nord la remise de son indu. Par une décision du 6 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord n’a pas fait droit à sa demande de remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, Mme B demande la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 989,37 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En premier lieu, il résulte de la décision du 17 février 2022 notifiant à Mme B un indu de prime d’activité, que la créance mise à sa charge résulte d’un oubli de l’intéressée de déclarer sa situation de concubinage qui a débuté le 12 juillet 2021. Mme B, en déclarant tardivement sa situation, alors que la période indue s’étend du mois d’août 2021 à janvier 2022, soit durant une période six mois correspondant à deux déclarations trimestrielles, a manqué à ses obligations déclaratives. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction que cette omission, compte tenu des éléments qu’elle apporte dans ses écritures, soit constitutive d’une volonté manifeste de dissimulation. Il s’ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, après une mesure diligentée par le tribunal, que le quotient familial de Mme B, vivant en couple, s’élève à 930 euros. Si le décret du 29 avril 2024, visé ci-dessus, fixe le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, revalorisé au 1er avril 2024, à la somme de 635,71 euros pour une personne seule, il ressort du barème de la caisse d’allocations familiales, librement accessible sur son site internet, que le montant forfaitaire pour un couple est de 953,57 euros. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme étant en situation de précarité. Par suite, il y a lieu d’accorder à Mme B une remise gracieuse totale de son indu de prime d’activité d’un montant de 989,37 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2023 et la remise de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2023 prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant de 989,37 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-396 du 29 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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