Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 oct. 2025, n° 2501347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 21 août 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 12 août 2025, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 l’informant de sa non-admission au troisième concours d’accès à l’institut régional d’administration de Bastia au titre de la session 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la requête susvisée, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 l’informant de sa non-admission au troisième concours d’accès à l’institut régional d’administration de Bastia au titre de la session 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 novembre 2024. Toutefois, en se bornant d’une part, à contester ses résultats à l’épreuve orale et à l’épreuve de questions à choix multiples du troisième concours d’accès à l’institut régional d’administration de Bastia, en relatant le déroulé de ces épreuves, les questions qui lui ont été posées ainsi que les réponses qu’il a pu apporter, d’autre part, à préciser qu’il déposait une requête afin d’éviter une forclusion et enfin, à faire état de la complexité de son dossier tout en annonçant la production d’un mémoire complémentaire, M. A… n’a, à l’expiration du délai de recours, articulé aucun moyen de fait ou de droit au soutien des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bastia, le 20 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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