Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2025, n° 2505407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2505407, M. A B, actuellement en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à son maintien en zone d’attente en le laissant entrer sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* le refus d’entrée et son placement en zone d’attente portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, liberté reconnue comme liberté fondamentale par le Conseil d’Etat ;
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions portant refus d’entrée sur le territoire français et maintien en zone d’attente revêtent de très sérieuses conséquences eu égard à sa situation ;
* les décisions querellées sont manifestement illégales dès lors que :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’une pièce d’identité belge ; si la préfecture indique qu’elle est falsifiée, elle n’en apporte pas la preuve ;
— elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— en matière de refus d’entrée sur le territoire français, l’urgence n’est pas présumée et il incombe à l’étranger de la démontrer, ce que ne fait pas M. B au cas d’espèce ; de plus, en prenant un vol à destination de Paris-Orly en possession d’une carte d’identité belge contrefaite, le requérant doit être regardé comme s’étant délibérément placé dans la situation de se voir refuser l’entrée sur le territoire métropolitain et comme ayant organisé l’urgence qu’il invoque ;
— la liberté d’entrer, d’aller et de venir sur le territoire national d’une personne qui se présente à la frontière n’est pas absolue dès lors qu’elle est conditionnée tant par le respect des lois et règlements en vigueur que par le respect de l’ordre public ; en l’espèce, la décision de refus d’entrée a été prise sur la base de critères objectifs tenant au fait que M. B ne remplit pas les conditions légales pour entrer sur le territoire français, puisqu’il est en possession d’une pièce d’identité belge contrefaite comme il ressort de son examen ;
— il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale du requérant.
Vu :
— les décisions litigieuses de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente en date du 16 avril 2025 opposées à M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me El Ide, substituant Me Kamara, représentant M. B, présent sous escorte policière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il a la double nationalité marocaine et belge ; il est donc titulaire d’une carte d’identité belge ; il est arrivé en France en 2021 ; il y travaille en qualité de chef-cuisinier sous contrat à durée indéterminée ; il est sorti du territoire français pour se rendre à Dubaï pour des raisons professionnelles ; il est rentré en France avec une escale à Istanbul ; l’urgence de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative est avérée dans la mesure où il ne peut plus travailler ; de plus, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au respect de sa vie personnelle et familiale puisqu’il a une compagne franco-belge avec laquelle il envisage de se marier, et à son intégrité physique compte tenu de la dégradation de son état de santé.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, né le 28 décembre 1998 à Maarif (Maroc), a tenté de pénétrer sur le territoire français au point de passage frontalier de Paris-Orly le 16 avril 2025 en provenance de l’aéroport d’Istanbul sur un vol de la compagnie Pegasus Airlines à destination d’Orly arrivé à 13 heures 11. Il s’est alors vu opposer une décision du 16 avril 2025 notifiée le même jour à 13 heures 35 de refus d’entrée sur le territoire français au motif qu’il a présenté aux autorités de police transfrontières une pièce d’identité belge délivrée le 15 janvier 2019 et valable dix ans, mais qui s’est révélée être falsifiée selon le ministre. M. B a également fait l’objet le même jour d’une décision de placement en zone d’attente notifiée le 16 avril 2025 à 15 heures 14. Par la requête susvisée, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à son maintien en zone d’attente en le laissant entrer sur le territoire français.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Sur les dispositions applicables :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () » ; aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » ; aux termes de l’article L. 332-2 dudit code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. » ; aux termes de l’article R. 332-2 de ce code : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. » ; aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée sur le territoire :
6. En premier lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
7. Or, aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit « code frontière Schengen » : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil ( 1), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité () » ; aux termes de l’article 8 du même règlement : " À l’entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie comme suit : / a) la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification des conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants : / i) la vérification que le ressortissant de pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d’un document valable et qui n’est pas arrivé à expiration, et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis ; / ii) l’examen approfondi du document de voyage à la recherche d’indices de falsification ou de contrefaçon () ".
8. Pour justifier le refus d’entrée sur le territoire français à M. B, la police aux frontières de l’aéroport d’Orly lui oppose le fait qu’il a présenté aux autorités de police transfrontières une pièce d’identité belge délivrée le 15 janvier 2019 et valable dix ans, mais qui s’est révélée être falsifiée. Le requérant soutient qu’il est titulaire d’une pièce d’identité belge et que, si la préfecture indique que cette pièce est falsifiée, elle n’en apporte pas la preuve. Toutefois, cette preuve ressort bien du procès-verbal de constatation du 16 avril 2025 à 13 heures 35 tant en ce qui concerne les falsifications grossières observables à l’œil nu que celles détectables sous lumière rasante. En effet, il ressort de l’examen documentaire effectué à l’œil nu que l’image laser variable ne varie pas en laissant apparaître le numéro de série, que la marque optiquement variable transparente au niveau de la photographie est altérée. En lumière rasante, il a été détecté que le film de sécurité avec gaufrage est inexistant ; il a également été observé, sur le verso, l’absence de gaufrage sur la bande de lecture optique ; de plus, il a été noté, sous grossissement, que le fond d’impression a été réalisée en sublimation thermique au lieu d 'être en offset ; enfin, les mentions sont altérées voire illisibles notamment au niveau de la photographie. Par suite, en application des dispositions précédentes du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, c’est sans erreur de droit ni erreur de fait que M. B s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire français.
9. En deuxième lieu, si M. B soulève la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. En effet, s’il soutient que sa compagne est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’elle vit à Cannes quand l’intéressé a une location à Drancy. Enfin, l’atteinte portée à son état de santé ne ressort d’aucune pièce du dossier.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant l’entrée sur le territoire à M. B sur le fondement du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, la police aux frontières de l’aéroport d’Orly n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation de l’intéressé. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d’entrée sur le territoire français présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de placement en zone d’attente :
11. Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ».
12. Par une ordonnance du 20 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le maintien de M. B en zone d’attente pour une durée de
8 jours soit jusqu’au 28 avril 2025. Il en résulte que la décision administrative du 16 avril 2025 contestée par l’intéressé le plaçant en zone d’attente a cessé de produire effet. La décision du juge des libertés et de la détention qui s’y est substituée relève du seul contrôle de l’autorité judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la mesure de placement en zone d’attente sont irrecevables en ce qu’elles sont présentées devant un juge incompétent pour en connaître.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport d’Orly.
Fait à Melun, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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